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07/07/2015 | FRANCE | N°13VE03776

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 juillet 2015, 13VE03776


Vu la décision n° 349913 du 7 décembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement, a, d'une part, annulé l'arrêt n° 09VE01525 du 22 mars 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement n° 0407607 du 3 février 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et déchargé la RATP des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 200

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Vu la décision n° 349913 du 7 décembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement, a, d'une part, annulé l'arrêt n° 09VE01525 du 22 mars 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement n° 0407607 du 3 février 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et déchargé la RATP des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 à hauteur de la somme de 152 880 euros, et a, d'autre part, renvoyé l'affaire à la Cour où elle a été enregistrée sous le n° 13VE03776 ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 4 juin 2009, présentés pour la RATP, dont le siège social est sis 54 rue de la Râpée à Paris Cedex 12 (75599), par Me Chatel, avocat ;

La RATP demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0407607 du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence d'une somme de 152 880 euros, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

2° de prononcer la réduction sollicitée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les charges locatives enregistrées au compte n° 614 ne constituent pas des compléments de loyers ; elles participent, en conséquence, du calcul de la valeur ajoutée servant de plafonnement à la taxe professionnelle en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

- c'est à tort que le Tribunal a estimé qu'elle ne justifiait pas de la nature de ces dépenses alors que la direction des grandes entreprises contestait uniquement le principe de leur déductibilité au motif qu'elles étaient constitutives de compléments de loyer ;

- l'article 1647 B sexies du code général des impôts prévoit expressément que les charges comptabilisées au compte " Autres achats et charges externes " doivent être prises en compte pour le calcul de la valeur ajoutée, à l'exception des redevances de crédit-bail et des loyers portant sur la location d'immobilisations corporelles pour une durée excédant six mois ;

- en l'absence de législation fiscale contraire, la règle comptable s'applique et, dans ces conditions, les charges locatives ne peuvent être qualifiées de compléments de loyer ;

- l'instruction 6 E-1-00 du 30 décembre 1999, en ses paragraphes 29 et 30, précise que les charges locatives participent des charges devant minorer la valeur ajoutée ;

- le Tribunal ne peut remettre en cause des charges dont l'administration ne conteste pas, dans le délai de reprise, la régularité de leur comptabilisation ;

- elle produit un tableau récapitulatif de l'ensemble des charges locatives exposées pour la location des huit immeubles concernés, ainsi que les justificatifs comptables y afférents ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 :

- le rapport de M. Skzryerbak, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;

1. Considérant que la RATP a demandé à bénéficier du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ; que, pour ce faire, elle a notamment traité comme des consommations de biens et services en provenance de tiers pour le calcul du montant de la valeur ajoutée prévu à l'article 1647 B sexies du code général des impôts, l'ensemble des sommes inscrites sur le compte 614 " charges locatives et de copropriété " ; que l'administration, estimant que ces sommes constituaient des compléments de loyer, a remis en cause cette déduction ; que par un arrêt du 22 mars 2011 la Cour a annulé le jugement du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la RATP tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la RATP avait été en conséquence assujettie et prononcé la décharge de ces cotisations ; que, par sa décision n° 349913 du 7 décembre 2012, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, annulé l'arrêt du 22 mars 2011 et renvoyé l'affaire devant la Cour, où elle a été enregistrée sous le n° 13VE03776 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur pour l'année d'imposition en litige : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie (...). La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. / (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. (...). / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si les charges locatives payées par le locataire sont, contrairement aux loyers, déductibles pour le calcul du montant de la valeur ajoutée prise en compte pour le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle, tel n'est pas le cas des dépenses incombant au propriétaire et mises contractuellement à la charge du locataire, lesquelles doivent être regardées comme des compléments de loyer non déductibles, alors même qu'elles auraient été inscrites au compte 614 du plan comptable général " charges locatives et de copropriété " et non au compte 613 " locations " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 2002, la RATP a inscrit au compte 614 une somme s'élevant à 3 821 995 euros ; que la requérante n'apporte aucune justification ni aucune précision pour une partie de cette somme, à hauteur de 885 093,41 euros ; qu'elle n'établit donc pas que les dépenses correspondantes sont déductibles pour le calcul du montant de la valeur ajoutée prise en compte pour le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle ; que, pour le surplus, il y a lieu d'examiner les pièces que la RATP a produites ;

5. Considérant qu'il résulte de ces pièces qu'ont été inscrites au compte 614 des dépenses correspondant à des honoraires de gestion facturés par les syndics des immeubles Jorasses " et " Périastre " pour un montant total de 39 304,65 euros, à la refacturation de frais d'assurance pour 7 857,37 euros et à la refacturation des taxes foncières et des taxes sur les bureaux pour un montant total de 982 137,4 euros ; que ces dépenses incombent au propriétaire et ont été mises contractuellement à la charge de la RATP ; qu'il en va de même des dépenses correspondant, pour un montant total de 152 172,35 euros, à la refacturation de la taxe sur les ordures ménagères, les baux en cause ayant un caractère commercial ; que les dépenses intitulées " loyers quotes-parts restaurant inter-entreprises ", pour un montant de 154 861,78 euros, correspondent également à des compléments de loyer ;

6. Considérant qu'il résulte, en revanche, des pièces produites par la RATP, et en particulier des mentions figurant sur les factures et les avis d'échéance émis par les syndics des immeubles en cause, que le surplus des dépenses, pour un montant de 1 600 568,04 euros, doit être regardé comme des charges rattachées à la catégorie des charges locatives incombant effectivement au locataire qui doivent être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée au sens de l'article 1647 B sexies ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la RATP est fondée à demander qu'une somme totale de 1 600 568,04 euros soit prise en compte au titre des consommations de biens et services en provenance de tiers et, par suite, à demander que sa valeur ajoutée de l'année 2002 servant au calcul du plafonnement prévu à l'article 1647 B sexies du code général des impôts soit fixée à 3 059 880 646 euros ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la RATP est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait, pour la détermination de sa valeur ajoutée servant au calcul du plafonnement prévu par les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, à la prise en compte d'une somme de 1 600 568,04 euros au titre des consommations de biens et services en provenance de tiers et, par suite, à la fixation de sa valeur ajoutée à la somme de 3 059 880 646 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la RATP présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La RATP est déchargée des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 à concurrence du montant résultant de l'application du mécanisme du plafonnement prévu à l'article 1647 B sexies du code général des impôts en retenant une valeur ajoutée de 3 059 880 646 euros.

Article 2 : Le jugement du 3 février 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la RATP est rejeté.

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N° 13VE03776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03776
Date de la décision : 07/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Arnaud SKZRYERBAK
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-07-07;13ve03776 ?
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