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07/07/2015 | FRANCE | N°13VE03037

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 juillet 2015, 13VE03037


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Garcia, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°s 1110234,1110628,1209517 en date du 19 juillet 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er janvier 2007

au 31 décembre 2008 et des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la déc...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Garcia, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°s 1110234,1110628,1209517 en date du 19 juillet 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3° d'enjoindre à l'administration de faire application des règles du quotient familial dans le calcul de son impôt sur le revenu ;

4° d'enjoindre à l'administration de communiquer l'ensemble des documents qu'elle a utilisés au cours de la procédure d'imposition ;

Il soutient que :

- le défaut de communication de l'ensemble des documents utilisés par l'administration porte atteinte au principe du contradictoire, au principe d'équité et au devoir de loyauté de l'administration ;

- les documents obtenus auprès des fournisseurs de son entreprise individuelle ne lui ont pas été communiqués ; à cet égard, la proposition de rectification du 18 octobre 2010 constitue une communication tardive et ne comporte pas en annexe ces éléments ;

- il n'y a pas eu de débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité, en méconnaissance des articles L. 12 et L. 16 A du livre des procédures fiscales ;

- la proposition de rectification n'indique pas à quelle hypothèse de taxation d'office correspondrait sa situation ;

- ayant opté pour le régime " micro-BIC ", il n'avait pas à souscrire une déclaration professionnelle au titre des bénéfices industriels et commerciaux à partir de l'imprimé 2031 ;

- le vérificateur n'a suivi qu'une seule méthode pour reconstituer le chiffre d'affaires ; il n'a pas tenu compte de la modestie de ses revenus ;

- le choix d'un taux de bénéfice de 20% est arbitraire et exagéré ; au mieux ce taux est de 5% ;

- l'administration n'établit pas que les sommes encaissées sur le compte mixte correspondent à des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; à tout le moins, un taux de 5,5% devrait être retenu compte tenu de la nature de son activité professionnelle ;

- il y a lieu de prendre en compte ses trois enfants à charge pour le calcul de l'impôt sur le revenu ;

- les pénalités liées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont infondées ; la mise en demeure relative à l'année 2008 a été remise en mains propres ce qui ne correspond pas à l'exigence légale ; la mise en demeure relative à l'année 2007 n'est pas produite ;

- s'agissant des pénalités liées aux rectifications en matière de bénéfices industriels et commerciaux, le caractère délibéré du manquement n'est pas établi ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande qu'il soit enjoint à l'administration de faire application des règles du quotient familial dans le calcul de l'impôt sur le revenu de M. A...en ce qu'elle excède la prise en compte de ces règles dans les cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 :

- le rapport de M. Skzryerbak, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...exerce à titre individuel une activité de charpente et de couverture ; que cette activité a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 à l'issue de laquelle des rectifications lui ont été notifiées, en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu ; que M. A...demande l'annulation du jugement en date 19 juillet 2013 en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête :

2. Considérant que M. A...demande qu'il soit enjoint à l'administration de communiquer l'ensemble des pièces qu'elle a utilisées pour procéder aux rectifications ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait auparavant présenté à l'administration une demande tendant à la communication de ces pièces ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre et tirée de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'injonction de communiquer ces pièces doit être accueillie ;

3. Considérant que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de faire application des règles du quotient familial dans le calcul de l'impôt sur le revenu de M. A... sont irrecevables dans la mesure où elles excèdent la prise en compte de ces règles dans les cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 et qui faisaient l'objet de sa réclamation préalable ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de communiquer spontanément l'ensemble des pièces qu'elle a utilisées pour procéder aux rectifications ; que le moyen tiré de ce qu'en ne le faisant pas elle aurait méconnu le principe du contradictoire, le principe d'équité et le devoir de loyauté doit, en tout état de cause, être rejeté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;

6. Considérant que la proposition de rectification adressée à M. A...le 18 octobre 2010 indique la teneur et l'origine des documents obtenus des fournisseurs de son entreprise ; que, si ces documents ne lui ont pas été communiqués, il n'établit pas en avoir fait la demande ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

En ce qui concerne le recours à l'évaluation d'office :

7. Considérant que la proposition de rectification adressée à M. A...le 18 octobre 2010 indique que les bénéfices industriels et commerciaux ont été évalués d'office sur le fondement de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales et cite les dispositions du 1° de cet article ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas précisé à laquelle des hypothèses prévues par l'article L. 73 du livre des procédures fiscales se rattachait sa situation doit, en tout état de cause, être écarté ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 76 300 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 27 000 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal / (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° " ; qu'aux termes de l'article L. 68 de ce livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure " ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de M.A..., l'administration a constaté que les sommes portées sur ses comptes s'étaient élevées à 650 674 euros en 2007 et 489 118,29 euros en 2008 ; que M. A...a indiqué au cours du contrôle que ces sommes correspondaient à des recettes tirées de son activité professionnelle ; que son chiffre d'affaires hors taxes s'est donc élevé à 544 042 euros en 2007 et 408 962 euros en 2008 ; qu'il ne lui permettait pas de bénéficier du régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration l'a mis en demeure de déposer pour 2007 et pour 2008 la déclaration prévue à l'article 53 A du code général des impôts ; que M. A...n'ayant pas régularisé sa situation dans le délai qui lui était imparti, son bénéfice pouvait être évalué d'office en application de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le respect du débat oral et contradictoire :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la situation de taxation d'office a été révélée à l'occasion de la vérification de comptabilité ; que, par suite, M. A... peut utilement se prévaloir des éventuelles irrégularités qui auraient entaché la vérification ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables " ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en est ainsi, lorsque, notamment, dans le cas où le siège de l'entreprise est au domicile du contribuable, les opérations de vérification se déroulent, à la demande du contribuable, dans les locaux de l'administration dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire soit offerte au représentant de l'entreprise vérifiée ;

12. Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction qu'à la réception de l'avis de vérification qui lui avait été adressé, M. A...a fait savoir au vérificateur qu'il souhaitait que les entretiens se déroulent dans les locaux de l'administration et qu'il serait accompagné par M. B... ; que son entreprise individuelle n'avait eu qu'une adresse de domiciliation et avait été radiée du registre du commerce à l'époque du contrôle ; qu'en outre M. A...ne détenait aucun document comptable, comme en témoigne le procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité qu'il a signé le 13 juillet 2010 ;

13. Considérant d'autre part qu'il résulte de l'instruction que M. A...a rencontré le vérificateur les 8 juin et 11 juillet 2010 ; qu'il l'a également rencontré le 13 juillet 2010 lorsque lui ont été remis en mains propres contre signature le procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité et les mises en demeure de déposer des déclarations de chiffre d'affaires ; que, s'il fait valoir qu'il n'a pas assisté au dernier entretien qui a eu lieu le 7 septembre 2010, il ne conteste pas qu'il y était représenté par M. B...dont il indique qu'il lui avait consenti un pouvoir général ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'alors même que la vérification de comptabilité de l'activité de M. A...a eu lieu dans les locaux de l'administration, celui-ci n'a pas été privé de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :

16. Considérant que, faute pour M. A...d'avoir présenté la comptabilité de son entreprise individuelle, l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires de son entreprise en prenant en compte l'ensemble des sommes encaissées sur ses comptes ; que, pour obtenir les bénéfices industriels et commerciaux, elle a ensuite appliqué au chiffre d'affaires ainsi obtenu un taux de bénéfice de 20 % ;

17. Considérant que M. A...fait valoir que l'usage d'une seule méthode de reconstitution du chiffre d'affaires n'est pas fiable ; que, cependant, l'administration n'est pas tenue d'en utiliser plusieurs ; que si la doctrine administrative précise que, le cas échéant, les bases imposables du contribuable sont reconstituées selon plusieurs méthodes de reconstitution, elle ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale, au sens et pour l'application de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi M. A...ne peut s'en prévaloir ;

18. Considérant que si M. A...soutient que le taux de bénéfice de son activité ne dépassait pas 5 %, il n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation et la circonstance qu'il aurait des revenus modestes ne permet pas de l'établir ;

19. Considérant que M. A...demande la prise en compte, dans le calcul de son impôt sur le revenu, de ses enfants à charge ; que, toutefois, il n'établit pas qu'il a des enfants à sa charge ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

20. Considérant que M. A...conteste l'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux sommes encaissées sur son compte ; que, cependant, il n'établit pas l'origine non professionnelle de ces sommes que l'administration a regardées comme tirées de son activité de charpente et de couverture ;

21. Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans (...) / 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'application du taux réduit est soumis à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe, ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité ; qu'en l'absence d'attestations établies par ses clients, M. A...ne peut prétendre à l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur les pénalités :

22. Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 1728 du code général des impôts : " Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai " ;

23. Considérant que l'administration a appliqué, sur le fondement des dispositions précitées, une majoration de 40 % sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que, pour l'année 2007, l'administration produit la mise en demeure adressée au requérant le 9 août 2010 ainsi que son accusé de réception daté du 10 août 2010 ; que, pour l'année 2008, la mise en demeure a été remise en mains propres à M. A...le 13 juillet 2010 ; que cette notification a été régulière ; que M. A...n'a pas déféré à ces mises en demeure ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la majoration serait infondée doit être écarté ;

24. Considérant que l'administration a appliqué une majoration de 40 % sur les rectifications en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; que si M. A...fait valoir que le caractère délibéré du manquement n'est pas établi, il résulte de la proposition de rectification que la majoration a été prononcée sur le fondement du b. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts qui s'applique sans qu'il soit besoin de démontrer le caractère délibéré du manquement ; que M. A...n'établit pas qu'il aurait, ainsi qu'il le prétend, satisfait aux mises en demeure qu'il lui avaient été adressées de déposer ses déclarations de résultat pour 2007 et 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la majoration serait infondée doit être écarté ;

25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 13VE03037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03037
Date de la décision : 07/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Arnaud SKZRYERBAK
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : SELARL GARCIA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-07-07;13ve03037 ?
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