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07/07/2015 | FRANCE | N°13VE02588

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 juillet 2015, 13VE02588


Vu la requête enregistrée le 2 août 2013, présentée pour la SARL HÔTEL LE MANHATTAN, dont le siège social est 115 avenue Gabriel Péri à Saint-Ouen (93400), par la SCP Delpeyroux et Associés, prise en la personne de Me Delpeyroux, avocat ;

La SARL HÔTEL LE MANHATTAN demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 1205761, 1207468 du 21 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible, d'un montant de 599 485 euros, dont elle disposait le 31 décembre 2008

, et qu'elle a sollicité au titre du mois de mars 2011, et au remboursement d...

Vu la requête enregistrée le 2 août 2013, présentée pour la SARL HÔTEL LE MANHATTAN, dont le siège social est 115 avenue Gabriel Péri à Saint-Ouen (93400), par la SCP Delpeyroux et Associés, prise en la personne de Me Delpeyroux, avocat ;

La SARL HÔTEL LE MANHATTAN demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 1205761, 1207468 du 21 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible, d'un montant de 599 485 euros, dont elle disposait le 31 décembre 2008, et qu'elle a sollicité au titre du mois de mars 2011, et au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 59 411 euros qu'elle a sollicité au titre du mois de mars 2012 ;

2° de prononcer le remboursement desdits crédits ;

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 21 juin 2013 présente une contradiction dans ses motifs ;

- s'agissant de la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée au titre du mois de mars 2011, elle n'a pu avoir connaissance du fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée et donc du droit à déduction de celle-ci qu'après le contrôle fiscal diligenté à l'encontre des sociétés réalisant des prestations de service à son bénéfice ; en refusant le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée considérée par ailleurs comme exigible auprès de ces sociétés, l'administration a méconnu le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ; en soumettant la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à une obligation formelle, l'administration a méconnu le principe de proportionnalité ;

- s'agissant de la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée au titre du mois de mars 2012, le compte " 467 " enregistre les virements effectués au profit de deux sociétés prestataires de service ; la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des prestations de service devient déductible lors du règlement de la prestation ; un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 93 961 euros était donc déductible au titre de ces règlements effectués d'octobre 2011 à mars 2012 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 et la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 l'ayant modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 :

- le rapport de M. Nicolet, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL HÔTEL LE MANHATTAN demande l'annulation du jugement nos 1205761, 1207468 du 21 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 599 485 euros dont elle disposait le 31 décembre 2008, et au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 59 411 euros qu'elle a sollicité au titre du mois de mars 2012, ainsi que le remboursement des crédits de taxe en litige ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en estimant, d'une part, concernant le remboursement du crédit sollicité au titre du mois de mars 2011, que la SARL HÔTEL LE MANHATTAN avait déduit tardivement la taxe sur la valeur ajoutée relative aux acomptes versés à des prestataires de service, et qu'en lui opposant, d'autre part, s'agissant de ses droits à déduction au titre des acomptes versés au cours du dernier trimestre 2011 et du premier trimestre 2012, l'absence de production des factures émises par les prestataires, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'une contrariété de motifs ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Sur la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de mars 2011

3. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance " ; qu'aux termes du I de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts : " Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 2. La taxe est exigible : [...] c) Pour les prestations de services [...], lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits " ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 167 de la directive 2006/112/CE, ayant repris les termes de l'article 17, 1 de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977: " Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible " ; qu'aux termes de l'article 179 de la directive 2006/112/CE, ayant repris l'article 18, 2 de la directive 77/388/CEE : " La déduction est opérée globalement par l'assujetti par imputation, sur le montant de la taxe due pour une période imposable, du montant de la TVA pour laquelle le droit à déduction a pris naissance et est exercé en vertu de l'article 178, au cours de la même période " ; qu'aux termes de l'article 180 de la directive 2006/112/CE : " Les États membres peuvent autoriser un assujetti à procéder à une déduction qui n'a pas été effectuée conformément aux articles 178 et 179 " ; qu'aux termes de l'article 182 de la même directive : " Les États membres déterminent les conditions et modalités d'application des articles 180 et 181 " ;

6. Considérant que la SARL HÔTEL LE MANHATTAN a déposé en mars 2011 une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 081 257 euros qui a fait l'objet d'un rejet partiel, à hauteur du montant de 599 485 euros, au motif que ces droits à déduction étaient prescrits par application des dispositions du I de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a versé aux SARL Mayflower et SGAMM des acomptes sur prestations de service, à réception des factures émises par ces sociétés qui ont été comptabilisées par la SARL HÖTEL LE MANHATTAN, durant la période du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2006, et a versé aux SARL Mayflower et SGAM des acomptes sur prestations de service durant la période du 4 janvier 2007 au 31 décembre 2008, les montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondant à ces versements s'élevant à 377 516 euros pour la première période, et 221 969 euros pour la deuxième période ; que ces montants de taxe déductible ont été respectivement déclarés aux mois de décembre 2009 et mars 2011 ; que, cependant, la taxe sur la valeur ajoutée considérée était déductible à la date de versement des acomptes et devait faire l'objet d'une déclaration avant le 31 décembre de la deuxième année suivant leur versement ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a considéré que le droit à déduction de ces sommes, déclarées postérieurement à l'expiration du délai fixé par le I de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, était prescrit aux dates auxquelles la société requérante a procédé à leur déclaration ; que la SARL HÔTEL LE MANHATTAN ne saurait soutenir qu'elle n'a pu avoir connaissance du fait générateur de la taxe qu'à la suite des vérifications de comptabilité effectuées auprès de ses prestataires de services, alors qu'elle ne conteste pas avoir versé des acomptes à ceux-ci au titre des prestations dont elle a bénéficiées ;

7. Considérant que, dès lors que les textes précités du code général des impôts étaient clairs et que la société requérante ne pouvait ignorer la date d'exigibilité de la taxe, la société requérante ne pouvait déduire les montants litigieux de taxe sur la valeur ajoutée déductible en décembre 2009 et mars 2011; que la circonstance que le redressement porte atteinte au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée en raison du reversement par les sociétés prestataires de la totalité de la taxe collectée ne fait pas obstacle à l'application des dispositions des articles 269 et 271 du code général des impôts et 208 de l'annexe II au code général des impôts ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas soumis le remboursement de crédit sollicité à une condition formelle autre que le respect du délai de deux ans fixé par le I de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, lequel n'est pas contraire aux dispositions de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 dont l'article 18, 3, repris par l'article 180 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, n'interdit pas que soient prévues en droit national des forclusions du droit à déduction ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité doit être écarté ;

Sur la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de mars 2012 :

9. Considérant qu'aux termes du II de l'article 271 du code général des impôts applicable en l'espèce : " Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :/ a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ;[...] 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels " ; qu'aux termes de l'article 178 de la directive 2006/112/CE : " Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l'assujetti doit remplir les conditions suivantes: a) pour la déduction visée à l'article 168, point a), en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services, détenir une facture établie conformément aux articles 220 à 236 et aux articles 238, 239 et 240 " ;

10. Considérant que la SARL HÔTEL LE MANHATTAN a sollicité le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible, d'un montant de 59 411 euros, au titre du mois de mars 2012 ; qu'elle ne produit cependant à l'appui de sa demande, ni les factures sur lesquelles figurerait la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, ni les comptes " 4456- Etat-TVA déductible " et " 401- Fournisseurs ", malgré la demande que lui en a faite l'administration, correspondant à un montant déclaré de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 93 961 euros, calculé sur des virements effectués au profit des SARL SGAMM et Mayflower enregistrés respectivement dans les comptes n° 467200 et 467300 ; qu'ainsi, la société requérante ne justifie pas du caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée à hauteur de 93 361 euros ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé le remboursement du crédit de taxe en litige dont la réalité n'est pas établie ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL HÔTEL LE MANHATTAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL HÔTEL LE MANHATTAN est rejetée.

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N° 13VE02588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02588
Date de la décision : 07/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Philippe NICOLET
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : SCP DELPEYROUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-07-07;13ve02588 ?
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