Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., par Me Vidal, avocat, chez qui ils élisent domicile au 186 rue de Rivoli à Paris (75001) ;
M. et Mme A... demandent à la Cour :
1° d'annuler le jugement n°s 1005224,107449 du 13 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que les pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 et d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un commandement de payer et d'un avis à tiers détenteur du 26 mars 2010 correspondant à ces impositions et pénalités ;
2° de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
Ils soutiennent que :
- sur le total de 46 000 euros de chèques perçus de la société Multifleurs, l'administration a reconnu qu'une somme de 36 142,75 euros avait été reversée aux autres associés mais elle n'a pas pris en compte le fait qu'une somme de 7 982,25 euros correspond au remboursement du solde du compte courant d'associé détenu par le requérant et n'est donc pas imposable ;
- parmi les revenus d'origine indéterminée taxés par l'administration figure une somme de 1 500 euros provenant d'un chèque établi par la mère de M.A... ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 :
- le rapport de M. Skzryerbak, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B...A...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2003 à 2005 ; que dans le cadre de ce contrôle et en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, ils ont été invités à s'expliquer sur l'origine de certaines sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires ; qu'à la suite de cette demande de justifications et en application de l'article L. 69 du même livre, ils ont été taxés d'office à raison de revenus regardés comme étant d'origine indéterminée ; que, par ailleurs, M. et Mme A...ont été imposés, selon la procédure contradictoire et dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison de sommes portées au crédit des comptes courants d'associé ouverts au nom de M. A...dans les écritures des sociétés Air Blé Fleur et Multifleurs et à raison de revenus distribués par cette dernière société ; que ces impositions ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2009 ; qu'elles ont donné lieu à l'émission d'un commandement de payer et d'un avis à tiers détenteur en date du 26 mars 2010 ; qu'après rejet de leurs réclamations, M. et MmeA..., ont saisi le Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'une requête enregistrée sous le numéro 1005224 tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des actes de poursuite et au remboursement des frais bancaires qu'ils ont occasionnés et, d'autre part, d'une requête enregistrée sous le numéro 1007449 tendant à la décharge des impositions et pénalités auxquelles ils ont été assujettis ; qu'après avoir joint ces deux requêtes, le tribunal a constaté que les conclusions à fin de décharge des impositions et de l'obligation de payer étaient privées d'objet dans la mesure du dégrèvement partiel intervenu en cours d'instance ; qu'il a rejeté comme irrecevable le surplus des conclusions à fin de décharge des impositions ; qu'il a enfin rejeté au fond le surplus des conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer ainsi que les conclusions tendant au remboursement des frais bancaires occasionnés par les actes de poursuite ; que M. et Mme A...demandent l'annulation de ce jugement ;
2. Considérant que, compte tenu du dégrèvement intervenu en cours d'instance, le Tribunal administratif de Versailles était fondé à constater un non-lieu partiel, qui n'est d'ailleurs pas contesté par M. et MmeA... ;
3. Considérant qu'à l'appui de leur requête d'appel les requérants se bornent à soulever des moyens relatifs au bien-fondé des impositions auxquelles ils ont été assujettis ; qu'ils ne contestent pas l'irrecevabilité opposée par les premiers juges au surplus de leurs conclusions tendant à la décharge des impositions et pénalités auxquelles ils ont été assujettis ; que, par conséquent, ils ne contestent pas utilement le jugement en tant qu'il statue sur ces conclusions ;
4. Considérant enfin que les moyens relatifs au bien fondé de l'imposition ne peuvent utilement être invoqués à l'appui de conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer et de l'avis à tiers détenteur du 26 mars 2010 et au remboursement des frais bancaires qu'ils ont occasionnés ; que M. et Mme A...ne soulèvent aucun grief contre le jugement en tant qu'il statue sur ces conclusions ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée
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N° 13VE01447