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07/07/2015 | FRANCE | N°13VE00295

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 juillet 2015, 13VE00295


Vu le recours, enregistré le 29 janvier 2013, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES , qui demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°0907243 du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a déchargé M. et Mme A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 à 2004 et des intérêts correspondants ;

2° de rejeter la demande de M. et Mme A...présentée devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3° de rétablir M. et Mme A...au rôle de l'impô

t sur le revenu au titre des années 2002 à 2004 à raison des droits et des intérêts dont...

Vu le recours, enregistré le 29 janvier 2013, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES , qui demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°0907243 du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a déchargé M. et Mme A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 à 2004 et des intérêts correspondants ;

2° de rejeter la demande de M. et Mme A...présentée devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3° de rétablir M. et Mme A...au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 2002 à 2004 à raison des droits et des intérêts dont la décharge a été prononcée en première instance ;

Il soutient que les premiers juges ont statué ultra petita en accordant la décharge de l'ensemble des impositions supplémentaires quand une partie seulement d'entre elles étaient contestées ; que l'EURL Spactis ne répondait pas aux conditions pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 octies du code général des impôts ; qu'elle a été créée dans le cadre d'un transfert ou d'une reprise d'activités précédemment exercées par l'EURL Pharmaglass ; que les sociétés ont toutes deux pour activité la commercialisation d'emballages agro-alimentaires ; que, pour cette activité, elles ont les mêmes clients et les mêmes produits ; qu'au cours des exercices suivant sa création, l'EURL Spactis a réalisé une part substantielle de son chiffre d'affaires avec d'anciens clients de l'EURL Pharmaglass ; que si le tribunal a relevé que le chiffre d'affaires de l'EURL Pharmaglass s'est accru de 2002 à 2004, il convient de se placer au moment de la création de l'EURL Spactis pour apprécier l'existence d'un transfert ou d'une reprise d'activité ; que le chiffre d'affaires de l'EURL Pharmaglass a baissé de 2000 à 2002 ; que les deux sociétés ont une communauté d'intérêts ; qu'elles ont le même associé unique, le même gérant et les mêmes locaux, loués par l'EURL Pharmaglass ; que l'EURL Spactis utilise les moyens matériels et humains de l'EURL Pharmaglass ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 :

- le rapport de M. Skzryerbak, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour M. et Mme A...;

1. Considérant que M. A...est l'associé unique de l'entreprise unipersonnelle Spactis ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause le bénéfice par cette entreprise du régime de faveur prévu par l'article 44 octies du code général des impôts et rectifié en conséquence son résultat ; qu'il en est résulté l'assujettissement de M. et Mme A...à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 2002 à 2004 ; que le ministre demande l'annulation du jugement en date du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a déchargé M. et Mme A...de ces impositions et des intérêts correspondants ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 octies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 17 de la loi du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 : " Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. La date de délimitation des zones franches urbaines visée au présent article est réputée correspondre, dans tous les cas, au 1er janvier 1997. (...) " ; qu'aux termes du V du même article, issu de l'article 79 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 : " V. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2007 dans les zones franches urbaines visées au premier alinéa du I. Toutefois, pour les contribuables qui créent des activités dans ces zones en 2002, le point de départ de la période d'application des allégements est fixé au 1er janvier 2003. / L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les zones franches urbaines ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article " ;

3. Considérant que l'entreprise unipersonnelle Spactis a été créée le 7 août 2000 ; que les dispositions du V de l'article 44 octies du code général des impôts, qui sont applicables aux contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2007, ne lui étaient donc pas applicables ; que ce moyen concerne le champ d'application de la loi et doit être soulevé d'office par la Cour ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le deuxième alinéa du V de l'article 44 octies pour examiner le droit de l'entreprise Spactis à bénéficier de l'exonération prévue par cet article et pour décharger M. et Mme A...des impositions en litige ;

5. Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés devant le tribunal et la Cour ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article 44 octies du code général des impôts que le bénéfice du régime de faveur qu'elles instituent au profit des contribuables dont les activités sont implantées en zones franches urbaines est subordonné, pour les contribuables n'y exerçant pas leurs activités au 1er janvier 1997, date de délimitation de ces zones, à la création d'activités dans une de celles-ci avant le 31 décembre 2001 ; que la reprise par une société d'une activité déjà exercée en zone franche urbaine par une société éligible à ce régime, qui continue d'y exercer ses activités et reste placée sous ce régime, ne constitue pas une création d'activité au sens de ces dispositions ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise unipersonnelle Spactis, qui a pour activité la vente d'emballages à usage agro-alimentaire, a le même associé que l'entreprise unipersonnelle Pharmaglass ; qu'elle exerce son activité dans les mêmes locaux et que ses moyens humains et matériels sont en partie fournis contre rémunération par l'entreprise Pharmaglass ; que si cette dernière a pour objet social la vente d'emballages à usage pharmaceutique, il résulte des pièces produites par l'administration, et en particulier des factures émises au cours des années 1999 et 2000, qu'elle a également exercé une activité de vente d'emballages agro-alimentaires au profit de sociétés qui sont devenues les clientes de l'entreprise Spactis ; qu'ainsi, alors même que Spactis a développé son activité de telle sorte que ces sociétés représentaient sur les années d'imposition une faible part de son chiffre d'affaires, sa création s'est effectuée dans le cadre de la reprise d'une activité exercée jusqu'ici en zone franche urbaine par l'entreprise Pharmaglass qui bénéficiait du régime d'exonération prévu par l'article 44 octies du code général des impôts ; qu'il est constant que l'entreprise Pharmaglass a continué d'y exercer ses activités et qu'elle est restée placée sous ce régime ; que, par suite, la création de l'entreprise Spactis ne constitue pas une création d'activité au sens des dispositions du I de l'article 44 octies du code général des impôts ;

8. Considérant que M. et Mme A...font valoir que l'instruction administrative référencée 4 A-7-97 du 14 mars 1997 prévoit que les contribuables qui reprennent une activité en zone franche urbaine peuvent bénéficier du régime de faveur prévu par l'article 44 octies du code général des impôts pour la durée restant à courir de l'exonération ; que, cependant, ce transfert du droit à l'exonération n'est possible que lorsque la reprise de l'activité a pour conséquence de faire perdre à la société précédemment éligible le bénéfice de l'exonération ; qu'il ne résulte donc pas de l'instruction administrative invoquée par M. et Mme A...que l'entreprise Spactis pouvait bénéficier d'un droit à exonération ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a déchargé M. et Mme A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 à 2004 et des intérêts correspondants ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de remettre ces impositions et intérêts à la charge de M. et MmeA... ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0907243 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre des années 2002 à 2004 sont remises à leur charge, ainsi que les intérêts correspondants.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A...sont rejetées.

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N° 13VE00295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00295
Date de la décision : 07/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Exonération de certaines entreprises nouvelles (art. 44 bis et suivants du CGI).


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Arnaud SKZRYERBAK
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : BRANCALEONI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-07-07;13ve00295 ?
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