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07/07/2015 | FRANCE | N°12VE02943

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 juillet 2015, 12VE02943


Vu le recours, enregistré le 3 août 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;

Le ministre demande à la Cour :

1° d'annuler l'article 1 du jugement n° 0810344 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a admis Mlle A...B..., au titre de son impôt sur le revenu de l'année 2007, au bénéfice de la prime pour l'emploi prévue à l'article 200 sexies du code général des impôts ;

2° de décider que Mlle A...B...sera rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 2007 à raison des droits dont la décharge a

té prononcée par les premiers juges ;

3° de réformer en ce sens le jugement entrepris ;

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Vu le recours, enregistré le 3 août 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;

Le ministre demande à la Cour :

1° d'annuler l'article 1 du jugement n° 0810344 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a admis Mlle A...B..., au titre de son impôt sur le revenu de l'année 2007, au bénéfice de la prime pour l'emploi prévue à l'article 200 sexies du code général des impôts ;

2° de décider que Mlle A...B...sera rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 2007 à raison des droits dont la décharge a été prononcée par les premiers juges ;

3° de réformer en ce sens le jugement entrepris ;

Il soutient que :

- il résulte de la combinaison des articles 200 sexies, 79 et 81 bis du code général des impôts qu'à hauteur de la fraction exonérée, la rémunération de l'apprenti ne constitue pas un revenu d'activité professionnelle au sens de l'article 200 sexies du code général des impôts ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 :

- le rapport de M. Nicolet, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement :

En ce qui concerne la recevabilité du mémoire en défense :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. /Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat./La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. " ;

2. Considérant que le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2014, qui ne relève pas des exceptions à l'obligation du ministère d'avocat prévues à l'article R. 811-7 du code de justice administrative, a été présenté sans le ministère d'un avocat ou d'un avocat au Conseil d'Etat, en méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 811-7 et R. 432-1 du même code ; que l'intéressée, informée de l'obligation de recourir à ce ministère, n'a pas procédé à la mesure de régularisation sollicitée ; que, par suite, les écritures de l'intimée doivent être écartées des débats ;

En ce qui concerne le bénéfice de la prime pour l'emploi :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 200 sexies du code général des impôts, alors en vigueur : " I.-Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité, il est institué un droit à récupération fiscale, dénommé prime pour l'emploi, au profit des personnes physiques fiscalement domiciliées en France mentionnées à l'article 4 B. Cette prime est accordée au foyer fiscal à raison des revenus d'activité professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies : /A.-Le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 ne doit pas excéder 16 251 euros pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et 32 498 euros pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 4 490 euros pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants. (...)//B.-1° Le montant des revenus déclarés par chacun des membres du foyer fiscal bénéficiaire de la prime, à raison de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, ne doit être ni inférieur à 3 743 euros ni supérieur à 17 451 euros/. La limite de 17 451 euros est portée à 26 572 euros pour les personnes soumises à imposition commune lorsqu'un des membres du couple n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 743 euros ; /(...)3° Les revenus d'activité professionnelle pris en compte pour l'appréciation des limites mentionnées aux 1° et 2° s'entendent : /a) Des traitements et salaires définis à l'article 79 à l'exclusion des allocations chômage et de préretraite et des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ; " ; qu'aux termes de l'article 79 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. " ; qu'aux termes de l'article 81 bis du même code : " Les salaires versés aux apprentis munis d'un contrat répondant aux conditions posées par le code du travail sont exonérés de l'impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du salaire minimum de croissance. Cette disposition s'applique à l'apprenti personnellement imposable ou au contribuable qui l'a à sa charge. " ;

4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour l'appréciation des limites inférieure et supérieure du montant des revenus d'activité professionnelle déclarés par chacun des membres du foyer fiscal, visées par le 1e du B du I de l'article 200 sexies du code général des impôts, doivent être pris en compte, en application des dispositions du a du 3e du B du I de ce même article, les revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires visés à l'article 79 du code général des impôts, et par suite la seule fraction des salaires versés aux apprentis qui excède la limite du montant annuel du salaire minimum de croissance, imposable à l'impôt sur le revenu en application de l'article 81 bis du code général des impôts ;

5. Considérant que Mlle A...B...a perçu en 2007, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, un montant de salaires de 7 415 euros, inférieur au montant annuel du salaire minimum de croissance de l'année 2007 ; que cette somme, exonérée d'impôt sur le revenu en application de l'article 81 bis du code général des impôts, ne constituait pas un revenu d'activité professionnelle imposable dans la catégorie des traitements et salaires visée à l'article 79 du même code, qui devait être pris en compte, en application du a du 3e du B du I de l'article 200 sexies, pour l'appréciation des limites inférieure et supérieure du montant des revenus d'activité professionnelle visés par le 1e du B du I de cet article ; que, dès lors qu'il est constant que Mlle A...B...n'a perçu durant l'année 2007 que cette seule somme, intégralement exonérée d'impôt sur le revenu, elle ne pouvait légalement bénéficier de la prime pour l'emploi au titre de cette année ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par l'article 1er de son jugement du 26 juin 2012, décidé d'admettre MlleB..., au titre de l'année 2007, au bénéfice de la prime pour l'emploi prévue à l'article 200 sexies du code général des impôts ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 1er de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à ce que Mlle A...B...soit rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 2007 :

7. Considérant que Mlle A...B...n'était pas imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007, et que les premiers juges n'ont ordonné aucune décharge d'imposition à ce titre ; que, par suite, les conclusions du ministre tendant à ce que Mlle A...B...soit rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 2007, à raison des droits dont la décharge a été ordonnée par les premiers juges, sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif ;

Sur les conclusions tendant au reversement de la somme de 571 euros par MlleB... :

8. Considérant que ces conclusions, présentées par le ministre des finances et des comptes publics dans son mémoire enregistré le 5 mars 2015, sont irrecevables, dès lors qu'elles ont été présentées postérieurement à l'expiration du délai d'appel ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0810344 du tribunal administratif de Versailles du 26 juin 2012 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.

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N°12VE02943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02943
Date de la décision : 07/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Philippe NICOLET
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-07-07;12ve02943 ?
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