Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Martaguet, avocat ; M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1305718 en date du 28 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 25 avril 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous 150 euros astreinte de euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- il entend se prévaloir du bénéfice de ses écritures de première instance et de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les articles 6-7° et 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ces conséquences sur sa situation personnelle ;
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 le rapport de M. Bigard, premier conseiller ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 28 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 25 avril 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens : " le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
3. Considérant que la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. A...a été prise au vu de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 22 mars 2013, selon lequel si l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les soins imposés par son état de santé pouvaient être dispensés en Algérie ; que pour contester cet avis, le requérant soutient qu'il ne disposerait pas de ressources suffisantes pour bénéficier en Algérie du traitement approprié à son état de santé ; que, cependant, l'intéressé n'apporte aucune précision sur le prix de ce traitement en Algérie et sur les ressources dont il disposerait étant précisé qu'il existe dans ce pays un régime de prise en charge des soins par la collectivité ; que M. A...n'apporte ainsi aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'auteur de l'arrêté attaqué sur la disponibilité du traitement en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M.A... ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ;
6. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est entré en France en février 2005 pour rejoindre ses parents en situation régulière et que, depuis, ceux-ci l'hébergent et le prennent en charge ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans en Algérie où il a nécessairement conservé des attaches personnelles ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 6-5 précité de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, M. A...n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens pour lesquels les conditions de délivrance d'un titre de séjour salarié ou vie privée et familiale sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
8. Considérant, enfin, que le requérant indiquant qu'il entend se prévaloir des autres moyens qu'il a développés en première instance, il y a lieu d'écarter lesdits moyens, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
''
''
''
''
N° 14VE01845 2