Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2012, présentée pour
M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Rouquette, avocat ; M. et Mme A... demandent à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0904125 du 20 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2009 accordant un permis de construire à l'entreprise Francilienne de transactions industrielles et automobiles (FTIA) ;
2° d'annuler l'arrêté attaqué ;
3° de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon et de M. C...in solidum la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- le permis de construire, qui a pour objet la régularisation d'un bâtiment existant, est illégal en ce que le pétitionnaire n'a pas fait porter sa demande sur l'ensemble des éléments de construction existants, et que le bâtiment représenté dans le projet diffère du bâtiment existant ;
- le permis de construire a été obtenu par fraude, le pétitionnaire ayant représenté dans sa demande une construction respectant les principales règles du plan d'occupation des sols alors que la construction existante ne les respecte pas, et ayant inexactement décrit les constructions avoisinantes comme étant à usage d'activités économiques et commerciales ;
- la notice de la demande de permis de construire est insuffisante et méconnaît l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas les documents graphiques et photographiques prévus par l'article R. 431-10 dudit code ;
- l'arrêté est nul en ce qu'il a été délivré à une personne morale qui n'existe pas ;
- le plan de masse joint à la demande de permis de construire ne mentionne pas les travaux extérieurs aux constructions et les constructions existantes dont le maintien est prévu, en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- la demande de permis de construire méconnaît l'article R. 431-5 dudit code, du fait qu'elle mentionne la seule parcelle AE 183 comme terrain d'assiette du projet, alors que les parcelles AE 183 et AE 181 forment une seule unité foncière ;
- la demande de permis de construire méconnaît l'article R. 431-6 dudit code, en ne représentant pas les constructions du terrain d'assiette telles qu'elles existent réellement ;
- le permis de construire méconnaît l'article UIa 4 du plan d'occupation des sols, le projet autorisé ne prévoyant pas la création d'un bassin de rétention conforme aux prescriptions de cet article ;
- le permis de construire méconnaît l'article UIa 7 du plan d'occupation des sols, la construction existante se trouvant à moins de cinq mètres des limites séparatives du terrain d'assiette ;
- le permis de construire méconnaît l'article UIa 11 du plan d'occupation des sols, en ne prévoyant pas la régularisation esthétique des murs en parpaings de la construction autorisée ;
- le permis de construire méconnaît l'article UIa 12 du plan d'occupation des sols, le projet autorisé ne représentant pas clairement les voies d'accès aux aires de stationnement exigées par l'article précité ;
- le tribunal a entaché son jugement d'une contradiction de motifs en jugeant, d'une part, que les voies d'accès aux aires de stationnement ne sont pas tracées avec précision et, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces voies d'accès auraient des dimensions non conformes aux prescriptions de l'article UIa 12 du plan d'occupation des sols ;
- le permis de construire méconnaît l'article UIa 13 du plan d'occupation des sols, la surface devant être aménagée en espaces verts ayant été calculée sur la base de la seule parcelle cadastrée AE 183, alors que les parcelles AE 183 et AE 181 forment une même unité foncière ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 :
- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- et les observations de Me Rouquette, pour M. et Mme A...;
1. Considérant que, par un arrêté du 14 janvier 2009, le maire de la commune de
Saint-Germain-lès-Arpajon a délivré à l'entreprise Francilienne de transactions industrielles et automobiles (FTIA), dont le gérant est M.C..., un permis de construire autorisant la réalisation d'un garage à usage de dépôt de véhicules sur un terrain, cadastré AE 183, situé au 17 bis route nationale 20 à Saint-Germain-lès-Arpajon ; que M. et Mme A...demandent l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête en annulation de cet arrêté ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par les requérants :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) / 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal " ; que la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon a produit la délibération du conseil municipal autorisant le maire à représenter la commune dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme A...tendant à ce que les écritures de la commune soient écartées et à ce que les conclusions de la commune fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient déclarées irrecevables ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur le fond du litige :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ;
4. Considérant que si sont jointes au dossier de demande de permis de construire trois photographies du projet et de son terrain d'assiette, aucune de ces photographies ne permet de situer le projet dans son paysage lointain, sans qu'il soit établi ni même allégué qu'aucune photographie de loin ne soit possible ; qu'aucun autre document graphique ne permet d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ; que la notice du projet se contente, concernant l'environnement et les abords du terrain, de mentionner que " les constructions existantes sont à l'usage d'activités économiques et commerciales ", alors qu'il est constant que la maison d'habitation appartenant à M. et Mme A...est située sur un terrain contigu au terrain d'assiette du projet ; que les autres pièces du dossier ne permettent pas de compenser ces lacunes ; qu'il s'ensuit que le dossier de demande de permis de construire n'a pas permis à l'administration d'apprécier l'état initial des abords du terrain, la situation du projet dans son paysage lointain et son insertion par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, M. et Mme A...sont fondés à soutenir que le permis de construire attaqué est illégal ;
5. Considérant qu'aucun des autres moyens invoqués ne paraît être de nature, en l'état du dossier, à entraîner l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2009 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande et à demander l'annulation du permis de construire litigieux ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens ; que les conclusions de la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0904125 du Tribunal administratif de Versailles en date du 20 juillet 2012 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de Saint-Germain-lès-Arpajon en date du 14 janvier 2009 accordant un permis de construire à M. C...est annulé.
Article 3 : La commune de Saint-Germain-lès-Arpajon versera à M. et Mme A... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 12VE03378 2