Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 10 octobre 2013 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à défaut de satisfaire à cette obligation .
Par un jugement n° 1306756 du 23 janvier 2015, le Tribunal Administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 10 octobre 2013, enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par un recours enregistré le 26 mars 2015, le PREFET DES YVELINES demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement du Tribunal administratif de Versailles du 23 janvier 2015.
Il soutient que :
- MmeA..., qui a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention étudiant, n'a pas justifié des ressources minimales requises pour la délivrance d'un tel titre ;
- l'arrêté litigieux ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;
Une note en délibéré présentée par Mme A...a été enregistrée le 11 juin 2015.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ; qu'en application de ces dispositions, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office ;
2. Considérant que le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du préfet des Yvelines en date du 10 octobre 2013 refusant de délivrer à Mme A...un titre de séjour portant la mention étudiant en accueillant le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les premiers juges ont, par voie de conséquence de cette annulation, enjoint au préfet de délivrer à Mme A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué ;
3. Considérant, d'une part, que le moyen d'ordre public, tiré de l'irrégularité du jugement qui a fait droit aux conclusions présentées par Mme A...en accueillant le moyen, inopérant s'agissant du refus de délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant, tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, parait sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;
4. Considérant, d'autre part, que le PREFET DES YVELINES, qui a visé et appliqué l'article R. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre l'arrêté litigieux, fait valoir que Mme A...n'a pas justifié des ressources minimales requises, pour la délivrance du titre de séjour portant la mention " étudiant " qu'elle demandait, par la décision du ministère des affaires étrangères en date du 9 juillet 2003 ; que ce moyen parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions en annulation accueillies par ce jugement ;
5. Considérant qu'il y a lieu par suite, par application des dispositions de l'article
R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1306756 du 23 janvier 2015 du Tribunal administratif de Versailles ;
DÉCIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours du PREFET DES YVELINES dirigé contre le jugement n° 1306756 du 23 janvier 2015 du Tribunal administratif de Versailles, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
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N° 15VE00934