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25/06/2015 | FRANCE | N°15VE00637

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 25 juin 2015, 15VE00637


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 5 août 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1305212 du 26 janvier 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 février 2015 et un m

émoire enregistré le 18 mars 2015, M. A...B..., représenté par Me Orum, avocat, demande à la Cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 5 août 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1305212 du 26 janvier 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 février 2015 et un mémoire enregistré le 18 mars 2015, M. A...B..., représenté par Me Orum, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Versailles du 26 janvier 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en date du 5 août 2013 du préfet de l'Essonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B... soutient que :

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;

- la commission du titre de séjour devait être saisie en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;

- l'arrêté méconnaît de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les observations de Me Orum, avocat de M. B... ;

1. Considérant que M.B..., né le 1er janvier 1983, de nationalité turque, qui avait présenté deux demandes tendant à l'obtention de l'asile politique ayant fait l'objet de décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date des 19 février 2004 et 16 décembre 2010, confirmées par des décisions de la Commission des recours des réfugiés respectivement les 22 février 2005 et 4 juillet 2011, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement en date du 26 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de délivrer à M. B... la carte de séjour temporaire qu'il a sollicitée comporte de manière suffisamment précise l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ; que le requérant se trouvant dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet de l'Essonne a procédé, préalablement à l'édiction des décisions litigieuses, à un examen particulier de la situation personnelle de M. B..., notamment au regard des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ;

5. Considérant que M. B..., en se bornant à produire respectivement, au titre de l'année 2006, un avis de non imposition mentionnant une déclaration ne comportant aucun revenu, deux courriers de l'assurance maladie concernant son admission à l'aide médicale de l'Etat et un courrier du préfet de l'Essonne adressé à son conseil rappelant les termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946, et, au titre de l'année 2007, un avis de non imposition mentionnant une déclaration ne comportant aucun revenu, un courrier de l'agence Solidarité Transport

Ile-de-France, un courrier du préfet de l'Essonne adressé à son conseil identique en tous points au courrier précédent, une attestation de dépôt d'une demande de titre de séjour et enfin, au titre de 2010, un avis d'imposition mentionnant un revenu annuel déclaré de quatre cents euros, les statuts d'une société, une attestation d'admission à l'aide médicale de l'Etat, un courrier de l'assurance maladie, et un courrier de l'agence Solidarité Transport Ile-de-France, n'établit pas le caractère habituel de son séjour sur le territoire national ; qu'en outre M. B..., célibataire et sans charge de famille en France, ne conteste pas sérieusement qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations, notamment pour exécution de travail dissimulé, pour faillite personnelle et pour abus des biens ou du crédit d'une SARL par un gérant à des fins personnelles ; que dans ces conditions M. B..., qui a d'ailleurs déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 25 novembre 2008, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs des décisions litigieuses ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;

6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

7. Considérant, d'une part, que M. B... ne justifie pas d'un séjour habituel sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, ainsi qu'il a été dit au point 4 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, doit être écarté ;

8. Considérant, d'autre part, que M. B... ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement dudit article ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 5 août 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 15VE00637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00637
Date de la décision : 25/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SELARLU CACAN-ORUM

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-25;15ve00637 ?
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