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25/06/2015 | FRANCE | N°15VE00602

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 25 juin 2015, 15VE00602


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1406862 du 30 décembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2015, M.

A...B..., représenté par Me Fineltain-Assaraf, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1406862 du 30 décembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2015, M. A...B..., représenté par Me Fineltain-Assaraf, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 30 décembre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 4 juillet 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B... soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entaché d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

1. Considérant que M.B..., né le 16 mars 1988, de nationalité marocaine, a sollicité la 14 juin 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 4 juillet 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 30 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

3. Considérant que si M. B... soutient qu'il réside en France depuis 2003, les pièces qu'il produit ne permettent pas de justifier du caractère habituel de sa présence en France, notamment, au cours des années 2004, et 2006 à 2008 ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B... célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et deux de ses frères et soeurs, selon les mentions non contestées de l'arrêté litigieux ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision portant refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

5. Considérant, d'une part, que M. B... ne démontre pas que sa demande d'admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, d'autre part, ainsi qu' il a été dit au point 3, que M. B... ne justifie pas d'une présence habituelle de plus de dix ans en France à la date de la décision litigieuse ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que M. B... ne démontre pas que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 juillet 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15VE00602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00602
Date de la décision : 25/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : FINELTAIN ASSARAF

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-25;15ve00602 ?
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