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25/06/2015 | FRANCE | N°15VE00043

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 25 juin 2015, 15VE00043


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2015, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par

Me Dirakis, avocat ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404130 en date du 8 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;


3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dan...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2015, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par

Me Dirakis, avocat ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404130 en date du 8 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours suivant l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;

- le défaut de motivation révèle un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

- le refus de séjour est entaché d'erreurs de fait ;

- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il peut prétendre aux dispositions de la circulaire Valls ;

- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet ne pouvait lui opposer les dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- le signataire de la décision est incompétent ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- le signataire de la décision fixant le pays de destination est incompétent ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les observations de Me Dirakis, pour M. D...;

1. Considérant que M.D..., ressortissant sri-lankais né le 24 juillet 1984, relève appel du jugement en date du 8 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2014 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur l'arrêté attaqué pris dans son ensemble :

En ce qui concerne l'incompétence du signataire :

2. Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme C...A..., directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté, laquelle bénéficiait d'une délégation du préfet du Val-d'Oise en date du 28 janvier 2013, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, et produit par le préfet en défense en première instance, à l'effet notamment de signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français ainsi que celles fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté ;

En ce qui concerne l'insuffisance de la motivation :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587

du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " ;

4. Considérant que l'arrêté litigieux mentionne les motifs de droits et de fait sur lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...)/ La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit, la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par ailleurs, le préfet du Val-d'Oise a visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, la mesure d'éloignement en litige est suffisamment motivée ;

6. Considérant, en dernier lieu, que l'arrêté mentionne les motifs de fait et de droit sur lesquels le préfet s'est fondé pour fixer le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

En ce qui concerne le défaut d'examen :

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de l'intéressé ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article

L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; que cet article permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

9. Considérant, d'une part, que si M. D...soutient qu'il séjourne en France depuis sept ans, il ne conteste pas être isolé en France alors que ses parents et frères et soeurs vivent dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du

Val-d'Oise, en rejetant sa demande portant sur la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, si le requérant fait état de ce qu'il a exercé une activité professionnelle en tant que plongeur et invoque une promesse d'embauche en qualité de " cuisinier ", il ne justifie pas d'une expérience et de qualifications professionnelles en tant que cuisinier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation du motif humanitaire ou des circonstances exceptionnelles ; qu'ainsi le préfet n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de M. D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de tout caractère réglementaire ;

11. Considérant en troisième lieu, que le requérant qui n'établit pas qu'il était toujours employé dans le restaurant pour lequel il travaillait en 2009, n'est pas fondé à soutenir que le motif retenu par le préfet du Val-d'Oise et tiré de l'absence d'activité professionnelle serait entaché d'inexactitude ;

12. Considérant en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que

M. D...aurait présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut, dès lors utilement invoquer lesdites dispositions ;

13. Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que M.D..., entré en France le 10 mai 2007, soutient qu'il y réside de manière régulière depuis lors, qu'il y bénéficie d'attaches personnelles et qu'il y est intégré, notamment professionnellement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé célibataire et sans enfant à charge, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et ses frères et soeurs ; que dans ces conditions, en l'absence d'insertion sociale particulière, le refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

14. Considérant en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; que l'article L. 5221-2 du code du travail dispose : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; que le préfet du Val-d'Oise a examiné la demande de titre de séjour que lui avait présentée M. D...au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est constant que M. D...n'était, à la date de l'arrêté attaqué, titulaire ni d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou d'une autorisation de travail ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui opposant les dispositions, ci-dessus rappelées, des articles L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 5221-2 du code du travail, le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit ;

15. Considérant en septième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. D...invoque des risques en cas de retour au Sri-Lanka, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui n'implique pas un retour au Sri-Lanka ;

16. Considérant enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. D...un titre de séjour ;

Sur la décision portant obligation de quitter le pays de destination :

17. Considérant en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;

18. Considérant en deuxième lieu, que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

20. Considérant que si M. D...soutient qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour au Sri Lanka et invoque ses origines tamoules ainsi que la situation générale au

Sri Lanka et en particulier dans sa région d'origine, il n'assortit pas ses allégations de précisions et de justifications suffisamment probante ; qu'ainsi le requérant, dont les demandes d'asile ont d'ailleurs été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date successivement des 20 mars 2008 et 31 octobre 2011, refus confirmés par décisions de la Cour nationale du droit d'asile en date, respectivement, des 24 février 2010 et 27 juin 2012, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le Sri Lanka comme pays de destination aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2014 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions que le requérant présente à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

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N° 15VE00043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00043
Date de la décision : 25/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : DIRAKIS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-25;15ve00043 ?
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