La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2015 | FRANCE | N°15VE00029

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 25 juin 2015, 15VE00029


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2015, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me Zoubkova-Allieis, avocat ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1407638 en date du 11 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet a

rrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation s...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2015, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me Zoubkova-Allieis, avocat ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1407638 en date du 11 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Elle soutient que :

- sa demande était recevable dans la mesure où elle disposait d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle statuant sur sa demande enregistrée le 5 juin 2014 ;

- l'auteur de l'acte n'était pas compétent pour le signer ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, sur l'aide juridique, et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante russe née le 23 juin 1964, relève appel du jugement en date du 11 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, (...)

4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à la régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) " ; qu'aux termes de l'article 23 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " (...) / Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l 'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) c) de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 5 juin 2014, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 mai 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, en vue d'introduire un recours contentieux tendant à l'annulation dudit arrêté ; que par décision en date du 16 juillet 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté la demande de MmeC... ; que la demande a été enregistrée au greffe du tribunal

le 13 août 2014, soit dans le délai de recours ; que, par suite, le Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait rejeter cette demande comme étant irrecevable ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

Sur la légalité de l'arrêté du 20 mai 2014 :

5. Considérant que M. B...D..., sous-préfet du Raincy, qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la

Seine-Saint-Denis en date du 10 juin 2013, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet, notamment, de signer les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi lorsqu'elles concernent des ressortissants étrangers résidant dans l'arrondissement du Raincy ; qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., domiciliée... ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait ;

6. Considérant que l'arrêté en date du 20 mai 2014, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme C...fait valoir qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français en 2003 et y réside habituellement depuis, qu'elle vit avec son concubin, de nationalité roumaine, depuis 2009 et qu'elle n'a plus d'attache en Russie ; que les pièces produites au dossier ne permettent cependant d'établir ni la résidence habituelle alléguée, notamment pour les années 2006 à 2012, ni l'ancienneté du concubinage avant 2012 ; que dans ces conditions et en l'absence d'une insertion sociale particulière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de Mme C... ;

9. Considérant que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme C...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écartée ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2014 par lequel le préfet de la

Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme C...demande, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991, soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1407638 en date du 11 décembre 2014 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Montreuil, et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour, sont rejetés.

''

''

''

''

5

2

N° 15VE00029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00029
Date de la décision : 25/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : ZOUBKOVA-ALLIEIS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-25;15ve00029 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award