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23/06/2015 | FRANCE | N°15VE00878

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 23 juin 2015, 15VE00878


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2015, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par

Me Malterre, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1409501 du 23 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 septembre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expirati

on de ce délai ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoin...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2015, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par

Me Malterre, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1409501 du 23 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 septembre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle justifie de motifs exceptionnels et de circonstances humanitaires de nature à permettre son admission au séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, elle est à la charge de l'un de ses fils, de nationalité française, et ne peut retourner dans son pays où, isolée et appartenant à une communauté religieuse minoritaire, elle ne pourrait recevoir les soins appropriés à son état de santé, particulièrement grave ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que plus aucun membre de sa famille ne vit en Turquie ;

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Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015, le rapport de

M. Huon, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité turque, fait appel du jugement

du 23 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 septembre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

3. Considérant, que, pour justifier son admission au séjour sur le fondement de ses dispositions, Mme A...soutient qu'elle est à la charge de l'un de ses fils, de nationalité française, et ne peut retourner dans son pays où, désormais dépourvue de toute famille et appartenant, de surcroît, à une communauté religieuse minoritaire, elle ne pourrait recevoir les soins appropriés à son état de santé ; que, toutefois, d'une part, l'intéressée, qui, en cause d'appel, ne conteste plus le refus de titre de séjour qui lui a été opposé en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, n'établit pas qu'elle serait dépourvue de moyens d'existence dans son pays d'origine ; que, d'autre part, la requérante qui, du reste, n'a pas sollicité de titre de séjour pour raisons médicales, n'établit pas davantage, en se bornant à de simples allégations dépourvues de tout élément circonstancié, qu'en dépit de son isolement et de son appartenance à la communauté alévie, minoritaire dans son village, elle ne pourrait recevoir des soins médicaux dans son pays, et ce d'autant qu'elle admet elle-même qu'atteinte d'un cancer de la thyroïde, elle y a bénéficié de multiples interventions chirurgicales, dont la dernière s'est déroulée en 2007 à Istanbul où elle est restée cinq mois pour traitement ; qu'à cet égard, le certificat médical dressé le 10 mars 2015, soit postérieurement tant à la décision qu'au jugement attaqués, ne permet pas, eu égard à la généralité de ses termes, d'attester que MmeA..., qui n'est entrée en France qu'en octobre 2012, ne pourrait bénéficier en Turquie du suivi et des soins consécutifs à ces interventions ou liés à ses autres pathologies, en raison soit de leur indisponibilité soit d'une prétendue " oppression religieuse " ; qu'enfin, la double circonstance qu'elle soit veuve et que tous ses enfants aient aujourd'hui quitté la Turquie ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elle poursuive normalement sa vie dans ce pays, où elle a résidé jusqu'à l'âge de

soixante-sept ans ; que, dans ces conditions, en estimant que Mme A...ne justifiait d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune considération humanitaire permettant son admission au séjour par application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée au regard de ces dispositions ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que Mme A...fait à nouveau valoir que, veuve, elle est désormais isolée en Turquie, tous ses enfants, ainsi que ses soeurs, vivant en Europe, dont l'un de ses fils en France ; que, toutefois, et alors que, comme il a été dit, son maintien en France pour raisons médicales n'est pas justifié, ces circonstances ne font pas obstacle à ce que l'intéressée poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-sept ans, voire, le cas échéant, en Allemagne où résident huit de ses enfants, de sorte qu'elle y dispose d'attaches plus nombreuses qu'en France ; que, par suite, et eu égard, par ailleurs, à la très faible durée de séjour de la requérante sur le territoire français, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 15VE00878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00878
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : CABINET MALTERRE-DIETSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-23;15ve00878 ?
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