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23/06/2015 | FRANCE | N°14VE03477

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 juin 2015, 14VE03477


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2014, présentée pour Mme A... C...épouseB..., demeurant au..., par

Me Stambouli, avocat ;

Mme B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1405794 du 13 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

28 mai 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excè

s de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titr...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2014, présentée pour Mme A... C...épouseB..., demeurant au..., par

Me Stambouli, avocat ;

Mme B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1405794 du 13 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

28 mai 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis négatif du médecin de l'agence régionale de santé concernant son époux alors que celui-ci est titulaire d'un titre de séjour pour motif de santé ;

- elle est entachée d'erreur de fait concernant l'état de santé de son époux ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien

du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 30 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015, le rapport de

Mme Guibé, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née en 1952, a sollicité le 6 décembre 2013 la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", que, par un arrêté du 28 mai 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'elle relève appel du jugement en date du 13 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir visé le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, a précisé, d'une part, que le maintien en France de Mme B...pour assister son époux n'était pas justifié dans la mesure où l'état de santé de ce dernier nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut en outre bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine et, d'autre part, qu'elle ne justifie pas d'obstacles à poursuivre une vie privée et familiale dans son pays d'origine où résident ses quatre enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-et-un ans ; que, dès lors, elle est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, sans qu'importe, à cet égard, le bien-fondé de ses motifs ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord

franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ; que Mme B...ayant demandé la délivrance d'un titre de séjour pour assister son époux titulaire d'un certificat de résidence à raison de son état de santé, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui ont été substituées à bon droit par les premiers juges à celles du 7° du même article ; que le préfet n'est pas tenu de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé pour l'examen d'une demande de certificat de résidence présentée à ce titre ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région Ile-de-France du 13 février 2014 est inopérant et doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si la requérante fait valoir que le premier motif de l'arrêté attaqué mentionne à tort l'état de santé de son enfant et non de son époux, cette mention résulte d'une simple erreur de plume ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région Ile-de-France du

13 février 2014, qui a estimé que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier de soins appropriés en Algérie, serait inexact ; qu'à cet égard, la circonstance que M. B... soit titulaire d'un certificat de résidence d'un an pour raison de santé n'est pas de nature à contredire la teneur de cet avis, dès lors que ce titre lui a été délivré le

15 octobre 2013 en fonction des circonstances de fait et de droit existant à cette date, le médecin de l'agence régionale de santé de la région Ile-de-France ayant quant à lui fondé son avis sur l'état de santé de l'intéressé à la date de son examen le 13 février 2014 ; qu'il en est de même du certificat médical du 27 novembre 2014 et du compte-rendu d'hospitalisation de M. B...du 22 au 27 décembre 2014 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur des faits matériellement inexacts doit être écarté ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que MmeB..., est entrée en France en février 2013 à l'âge de soixante-et-un ans pour assister son époux atteint d'insuffisance rénale chronique ; que, toutefois, ce dernier ne bénéficiait que d'un titre de séjour temporaire, délivré le 15 octobre 2013 et valable jusqu'au 14 octobre 2014 ; qu'il ressort des mentions de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 13 février 2014, qu'à la date de la décision attaquée, le défaut de prise en charge médicale de l'époux de l'intéressée n'était pas susceptible d'entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier de soins appropriés en Algérie ; qu'ainsi, à cette date, l'état de santé de son époux ne justifiait pas la présence en France de l'intéressée, la cellule familiale pouvant être reconstituée en Algérie ; qu'en outre, il n'est pas contesté que les enfants de l'intéressée résident en Algérie ; que, dès lors, en refusant de délivrer à Mme B...un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

7. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'établit pas que la décision portant refus d'admission au séjour serait illégale ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement dont elle est assortie ;

9. Considérant, en second lieu, que si Mme B...soutient que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble de ses conséquences sur sa situation personnelle, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 6. et 7. ci-dessus ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du

23 mai 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

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N° 14VE03477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03477
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : STAMBOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-23;14ve03477 ?
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