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23/06/2015 | FRANCE | N°14VE03467

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 juin 2015, 14VE03467


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Behloul, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1405785 du 17 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'e

njoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

4° de mettre à ...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Behloul, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1405785 du 17 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que tant l'ancienneté de sa présence en France que ses perspectives d'intégration professionnelle constituent des motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015, le rapport de Mme Guibé, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant congolais né le 26 novembre 1962, a sollicité le 1er octobre 2012 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 mai 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement en date du 17 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir visé notamment les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a précisé que M.A..., célibataire et sans charge de famille, ne justifie ni d'une expérience professionnelle ni d'une présence en France suffisamment anciennes pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour ; que, dès lors, elle est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article

L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que si M. A...se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans, laquelle ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées, il ne produit aucun justificatif pour les années 1999 à 2009 ; que, par ailleurs, il ne justifie pas disposer des compétences ou de l'expérience professionnelle pour l'exercice du métier d'électricien pour lequel une promesse d'embauche lui a été délivrée le 10 mars 2014 ; qu'ainsi, M. A... ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du

23 mai 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 14VE03467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03467
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : BEHLOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-23;14ve03467 ?
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