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23/06/2015 | FRANCE | N°14VE03425

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 juin 2015, 14VE03425


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Tamegnon Hazoume, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1406880 en date du 17 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être recondui

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2° d'annuler cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Tamegnon Hazoume, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1406880 en date du 17 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2° d'annuler cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale ", à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5° de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ;

Il soutient que :

Sur le refus de renouvellement de son titre de séjour :

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d'appréciation de son parcours universitaire ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015, le rapport de

M. Brumeaux, président ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant comorien, entré en France le 10 novembre 2008, sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant, à l'âge de

vingt-six ans, régulièrement titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", a sollicité le 7 janvier 2014 le renouvellement de son titre de séjour, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé par un arrêté du 3 juillet 2014, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

Sur la légalité du refus de renouvellement de son titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" " ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte de séjour est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

3. Considérant que les difficultés invoquées par M.A..., liées à sa situation personnelle et familiale et à l'exercice d'une activité professionnelle, au demeurant pas établie par un contrat de travail ou des bulletins de salaire, ne suffisent pas à expliquer l'absence de progression dans son parcours universitaire pour les années 2012-2013 et 2013-2014 ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation du caractère réel et sérieux des études qu'il aurait poursuivies ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut être qu'écarté comme inopérant ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard au caractère très récent du mariage de M. A... avec une ressortissante française, célébré le 17 mai 2014, et malgré la grossesse de cette dernière, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que M. A...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; qu'il s'ensuit que ce moyen doit être écarté par les motifs qui ont été opposés au même moyen articulé contre la décision de refus de titre de séjour ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 juillet 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que des dépens soient mis à la charge de l'Etat, à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14VE03425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03425
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : TAMEGNON HAZOUME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-23;14ve03425 ?
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