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23/06/2015 | FRANCE | N°14VE02304

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 juin 2015, 14VE02304


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par

Me Aucher-Fagbemi, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1312237 en date du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2013 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de son enfant, ensemble la décision du 15 octobre 2013 par laquelle le ministre de l'intéri

eur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre cette décision ;

2° d'annul...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par

Me Aucher-Fagbemi, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1312237 en date du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2013 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de son enfant, ensemble la décision du 15 octobre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre cette décision ;

2° d'annuler ces décisions ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis est insuffisamment motivée en fait ;

- le préfet n'a pas tenu compte de l'ensemble de sa situation personnelle et professionnelle ;

- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;

- la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis et celle du ministre de l'intérieur ont été édictées en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015, le rapport de

M. Brumeaux, président ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, entré en France, selon ses déclarations en février 1988, titulaire d'une carte de résident valable du 5 février 2010 au

4 février 2020, a sollicité le 12 novembre 2012, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de son enfant, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé par une décision du 22 juillet 2013 ; que par une décision du 15 octobre 2013, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique exercé par M. B...contre la décision du préfet de la

Seine-Saint-Denis ;

Sur les conclusions à fin d'annulation la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 juillet 2013 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'il ressort de la décision litigieuse, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial sollicitée par M. B... en faveur de son épouse et de son enfant, au motif qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes ; qu'il est notamment précisé que ses revenus bruts mensuels s'élèvent à 1 121 euros soit un montant inférieur au seuil de référence de 1 404 euros, compte tenu de la composition de sa famille, pour les douze mois précédant le dépôt de sa demande ; que, de plus, le préfet précise que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard à ses conditions d'existence et alors qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de rejoindre son épouse et son enfant restés au Maroc ; que, dès lors, la décision du préfet de la

Seine-Saint-Denis, qui comporte les considérations de faits caractérisant la situation de

M.B..., n'avait pas à mentionner davantage d'éléments pour satisfaire aux exigences prévues par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des mentions précitées que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation tant personnelle que professionnelle avant de rejeter sa demande ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois (...) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint (...) " : qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations (...). Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...) " ; qu'aux termes de son article R. 411-4 : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (....) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : (...) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la durée de douze mois précédant la demande de regroupement familial, compte tenu de la composition de sa famille ;

5. Considérant que si M. B...soutient qu'il justifie de revenus stables et suffisants conformément aux dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il se borne à produire quelques bulletins de salaire à compter d'août 2013, obtenus lors de la réalisation de missions en intérim postérieures à la décision litigieuse ; qu'en outre, s'il allègue avoir été employé en contrat à durée indéterminée à compter du 16 août 2012, il ne produit ni son contrat de travail, ni les bulletins de paie qui auraient permis d'apprécier ses ressources ; que dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et son enfant ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est marié dans son pays d'origine le 3 juin 2010 avec une compatriote, et que de cette union est née, à Sidi Kacem (Maroc), une petite fille le 27 avril 2012 ; qu'il ne démontre pas l'existence d'obstacles à ce qu'il rejoigne régulièrement son épouse et son enfant au Maroc ; que dans ces circonstances, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs, et alors que M. B... ne justifie pas de la stabilité de sa situation professionnelle par des justificatifs probants antérieurs à la décision litigieuse, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation en lui refusant le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de son enfant ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 15 octobre 2013 :

9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7. du présent arrêt, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique exercé par M. B...contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 juillet 2013, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et par suite ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la

Seine-Saint-Denis en date du 22 juillet 2013, ensemble la décision du ministre de l'intérieur du 15 octobre 2013 rejetant son recours hiérarchique ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14VE02304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02304
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SCP ARLAUD AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-23;14ve02304 ?
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