Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2014, présentée pour la COMMUNE DE DRAVEIL, par Me Josselin avocat ; la COMMUNE DE DRAVEIL demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1003788 du 11 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme B...A..., l'arrêté du 25 mars 2010 par lequel le maire de la COMMUNE DE DRAVEIL a radiée celle-ci des cadres pour abandon de poste et a enjoint au maire de la réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension ;
2° de rejeter la demande de MmeA... ;
3° de mettre à la charge de Mme A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- s'agissant de l'irrégularité du jugement, il est insuffisamment motivé faute pour sa motivation d'être précise et circonstanciée ;
- c'est à tort, en commettant une erreur de droit, que le tribunal a jugé que la radiation des cadres n'est pas une décision qui entre dans le champ de la délégation de signature tel que prévu par l'arrêté du 31 août 2009 ;
- les autres moyens invoqués par la requérante en première instance seront écartés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 :
- le rapport de M. Malagies, président assesseur,
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
- et les observations de Me D... pour la COMMUNE DE DRAVEIL et de Me Rochefort pour MmeA... ;
1. Considérant que, par un arrêté du 25 mars 2010, Mme A...a été radiée des cadres ; que, par un jugement du 11 avril 2014, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et a enjoint au maire de la réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension ; que la COMMUNE DE DRAVEIL interjette appel contre ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
3. Considérant que pour annuler la décision de radiation des cadres prise le 25 mars 2010 par Mme E...C..., 2ème adjointe auprès du maire de Draveil, le Tribunal administratif de Versailles a relevé qu'une telle décision ne relevait d'aucun des domaines précisément énumérés par l'arrêté du maire de Draveil en date du 31 août 2009 portant délégation de signature ; qu'une telle motivation, qui repose directement sur le contenu de l'arrêté de délégation, ne saurait être regardée, contrairement à ce que soutient la commune comme imprécise et non circonstanciée ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article L. 9 du code de justice administrative doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 25 mars 2010 :
4. Considérant que par arrêté en date du 31 août 2009 le maire de la COMMUNE DE DRAVEIL a donné délégation de signature à Mme E...C..., 2ème adjointe, en ce qui concerne " la position du fonctionnaire, l'avancement d'échelon et de grade, les demandes d'emploi, le suivi de la formation, la signature des fiches de notation à l'exception des directeurs de service et responsables de pôle, le régime disciplinaire " ; que, d'une part, une décision de radiation des cadres ne relève d'aucun des domaines ainsi énumérés ; que, d'autre part, le champ de la délégation ainsi consentie, eu égard à la manière dont il a été précisément délimité par l'auteur même de cette délégation, n'a pas vocation à s'étendre à tous les domaines susceptibles de se rattacher à la " gestion du personnel " ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision attaquée avait été signée par une autorité incompétente ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens en défense présentés par Mme A...ni d'ordonner, à la demande de celle-ci, une expertise médicale, la COMMUNE DE DRAVEIL n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour mette à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE DRAVEIL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche et sous réserve que Me Rochefort, avocate de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DRAVEIL une somme de 1 500 euros au profit de Me Rochefort ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DRAVEIL est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE DRAVEIL versera à Me Rochefort une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté.
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N° 14VE01629