Vu la requête sommaire, enregistrée le 31 mars 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP David Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat ; Mme B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1102603 du 28 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 2010 par laquelle le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine lui a fait connaître qu'il ne renouvelait pas son contrat à durée déterminée, ensemble la décision du 1er janvier 2011 rejetant son recours gracieux et refusant de lui accorder un contrat à durée indéterminée ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir les dites décisions ;
Elle soutient que :
- le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas répondu au moyen qui lui demandait de répondre à la question de savoir pourquoi les dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiées par la loi du 26 juillet 2005 seraient, selon lui, compatibles avec la directive n° 1999/70 /CE du 28 juin 1999 lorsque le contrat de travail à durée déterminé n'entre dans le champ d'application d'aucun des alinéas de cet article 3 ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit puisqu'il retient que " seuls les agents régulièrement nommés dans un contrat à durée déterminée dans les conditions prévues par l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 peuvent se voir reconnaître un contrat à durée indéterminée " alors que " c'est l'irrégularité réitérée de leur nomination dans un emploi permanent qui impose de requalifier leur contrat " en contrat à durée indéterminée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 :
- le rapport de M. Malagies, président assesseur,
- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;
1. Considérant qu'en application du premier alinéa de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, Mme B...a été recrutée par un arrêté du 8 janvier 1999 en qualité de rédacteur non titulaire pour une durée d'un an par la commune de Neuilly-sur-Seine à compter du 12 janvier 1999, sur un emploi vacant à temps plein auprès la direction des services techniques ; que les contrats postérieurs ont été renouvelés lors de chacune de leur échéance le 11 janvier de chaque année ; qu'au terme du contrat expirant le 11 janvier 2007, l'intéressée a obtenu un nouveau contrat d'une durée d'un an, à compter du 12 janvier 2008 pour accomplir les mêmes fonctions de rédacteur mais, cette fois-ci, au Théâtre le Village relevant de la direction des affaires culturelles et pour s'occuper notamment de la comptabilité et de la gestion des contrats des intermittents du spectacle en raison d'un emploi vacant sur ce poste ; qu'elle a bénéficié sur ce même poste de nouveaux engagements d'un an à compter du 12 janvier 2009 et du 12 janvier 2010, ; que, par lettre du 6 décembre 2010, le maire lui a fait connaître que son engagement du 12 janvier 2010 ne serait pas reconduit et que son terme restait fixé au 11 janvier 2011 ; que la requérante relève appel du jugement en date du 28 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, ensemble la décision dudit maire en date du 1er février 2011 rejetant son recours gracieux tendant à obtenir la transformation de son contrat à durée déterminé en contrat à durée indéterminée sur le fondement de l'article 15 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, que le tribunal a écarté, par une motivation suffisante, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, avec les objectifs de la directive communautaire 1999/70/CE susvisée du 28 juin 1999, en jugeant que les dispositions dudit article 3, en ses alinéas 1 à 6 assuraient la transposition de cette directive ; qu'il n'était pas tenu, dans ces conditions de répondre à l'argument tiré de ce que la limitation de cette protection aux seuls agents visés par ces alinéas aurait été incompatible avec les objectifs de la directive ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 décembre 2006 :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du
26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. / Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. / Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. " ;
4. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les contrats passés à l'époque des faits par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non-titulaires devaient, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne pouvaient être renouvelés que par reconduction expresse ; que, dans ces conditions, la circonstance que Mme B..., qui ne soutient pas avoir été engagée sur le fondement des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, a été recrutée depuis le 12 janvier 1999 par engagements à durée déterminée n'est pas de nature à transformer en contrat à durée indéterminée son dernier engagement à durée déterminée qui a pris fin le 11 janvier 2011 alors même que les fonctions qu'elle exerçait correspondraient à un emploi permanent ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par ses contrats successifs, Mme B...a été recrutée pour remplacer des agents momentanément indisponibles, tels que visés par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; que la circonstance, à la supposer établie, que son recrutement n'aurait pas été conforme aux dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 est sans incidence sur la légalité du refus de renouveler son contrat et n'est pas, par elle-même, de nature à transformer en contrat à durée indéterminée son dernier engagement ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de la clause 5 de l'accord annexé à la directive n° 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 : " 1. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les Etats membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes : / a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; / b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; / c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. (...) " ;
7. Considérant que Mme B... soutient que les dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 telles qu'interprétées par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la commune de Neuilly-sur-Seine, sont incompatibles avec les objectifs définis par la directive susvisée du 28 juin 1999 ; que, cependant, il ne résulte d'aucune stipulation de l'accord-cadre susmentionné que la directive précitée a pour objet de mettre en oeuvre que des agents ayant bénéficié de contrats à durée déterminée successifs devraient nécessairement être regardés comme titulaires d'un contrat à durée indéterminée du seul fait de ces renouvellements successifs ; qu'eu égard, d'une part, à l'objectif de prévention des abus résultant de l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs fixé par la directive précitée et, d'autre part, au caractère alternatif des mesures proposées pour prévenir de tels abus, les règles nationales applicables, qui énumèrent de façon limitative les cas de recours au recrutement d'agents par des contrats à durée déterminée, limitent dans le temps la durée maximale de ces contrats et prévoient les conditions et limites de leur renouvellement ainsi que celles ouvrant droit à titularisation, ne sont pas incompatibles avec les objectifs de ladite directive ; qu'il s'ensuit que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a commis aucune erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 avec celles de la directive du 28 juin 1999 ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 5 et 7 du présent arrêt que la requérante n'est pas fondée à soutenir que son dernier contrat devrait être requalifié en contrat à durée indéterminée et que la cessation de ses fonctions au terme de ce contrat ne constituerait pas un refus de renouvellement de ce contrat mais un licenciement ;
9. Considérant, en dernier lieu, que le titulaire d'un contrat à durée déterminée ne saurait se prévaloir d'un droit au renouvellement de ce contrat et que l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, décider de ne pas renouveler son contrat et mettre fin à ses fonctions ; que si la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n'a pas à être motivée, il appartient au juge, en cas de contestation de celle-ci, de vérifier qu'elle est fondée sur l'intérêt du service ; que si Mme B... a entendu soulever un moyen tiré du caractère illégal de la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée en ce qu'elle ne serait pas motivée par l'intérêt du service mais par son état de santé et le souci par la commune de ne pas conserver à son service une " salariée qui risquait de lui coûter cher ", la commune fait valoir qu'un fonctionnaire titulaire ayant été nommé à compter du 17 janvier 2011 au poste auparavant vacant qu'occupait MmeB..., il n'était plus nécessaire d'assurer le remplacement d'un agent momentanément indisponible à ce poste ; qu'ainsi, la décision de non-renouvellement du contrat de travail de l'appelante a été prise dans un but qui n'est pas étranger à l'intérêt du service ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la commune de Neuilly-sur-Seine ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Neuilly-sur-Seine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 14VE00924