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18/06/2015 | FRANCE | N°13VE00458

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 18 juin 2015, 13VE00458


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2013, présentée pour la SAS EDITIONS MUNICIPALES DE FRANCE, dont le siège social est situé 112 avenue du Général de Gaulle à Rosny-sous-Bois (93110), par Me Ciaudo, avocat ; la SAS EDITIONS MUNICIPALES DE FRANCE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1105678 du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et

des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés lui ayant été assignés au...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2013, présentée pour la SAS EDITIONS MUNICIPALES DE FRANCE, dont le siège social est situé 112 avenue du Général de Gaulle à Rosny-sous-Bois (93110), par Me Ciaudo, avocat ; la SAS EDITIONS MUNICIPALES DE FRANCE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1105678 du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés lui ayant été assignés au titre de la période du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2008 ;

2° de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, de ces rappels ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les véhicules qu'elle met à la disposition de collectivités servant exclusivement au transport de personnes, elle est en droit de bénéficier de l'exonération de la taxe sur les véhicules des sociétés prévue, en ce cas, par l'article 1010 du code général des impôts ;

- la taxe sur les véhicules des sociétés n'est applicable qu'aux véhicules classés, pour l'établissement des cartes grises, dans le genre " voitures particulières ", ainsi que le rappelle l'instruction administrative 7 M-4-75 du 31 janvier 1975, le paragraphe 1er de la documentation administrative de base 7 M-2312 mise à jour au 1er septembre 1997 et les paragraphes 7 et 8 de l'instruction administrative 7 M-4-06 du 22 septembre 2006 ;

- la circonstance que les véhicules soient revêtus d'inscriptions ou de dessins publicitaires est sans incidence sur l'exigibilité de ladite taxe, ainsi que le rappelle le paragraphe 1er de la documentation administrative de base 7 M-2312 mise à jour au 1er septembre 1997 ;

- en tout état de cause, elle doit être regardée comme ayant qualité de loueur de véhicules et est, à ce titre également, exonérée de taxe sur les véhicules des sociétés en vertu de l'article 1010 du code général des impôts ;

- les véhicules exclusivement affectés à la location sont exonérés de ladite taxe, ainsi que le rappelle la réponse ministérielle Fréville du 8 juin 2000 et le paragraphe 4 de la documentation administrative de base 7 M-2312 mise à jour au 1er septembre 1997 ;

- par ailleurs, dès lors que l'indemnité transactionnelle qu'elle a servie à la société Esten, par mensualités versées en 2007 et 2008, est la contrepartie des prestations de service effectuées par cette dernière, et n'a donc pas pour objet la réparation d'un préjudice commercial comme l'a retenu à tort le service, la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a supportée à ce titre est intégralement déductible ;

- les sommes reçues en exécution d'accords d'ordre économique sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que le rappelle le paragraphe 36 de la documentation administrative de base 3 B-1111 mise à jour au 18 septembre 2000 ;

- en rejetant la déduction de ladite taxe, qui a pourtant été facturée par la société Esten et reversée par cette dernière au Trésor, le service méconnaît le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 :

- le rapport de M. Toutain, rapporteur,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

1. Considérant que la SAS EDITIONS MUNICIPALES DE FRANCE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration a procédé, d'une part, au rappel, suivant la procédure de taxation d'office prévue, en cas de défaut de déclaration, à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, de la taxe sur les véhicules des sociétés due par la SAS EDITIONS MUNICIPALES DE FRANCE au titre de la période du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2008, d'autre part, à l'établissement, suivant la procédure contradictoire régie par les articles L. 55 et suivants du même livre, d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; que, par jugement n° 1105678 du 6 décembre 2012, dont la SAS EDITIONS MUNICIPALES DE FRANCE relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces rappels ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la taxe sur les véhicules des sociétés :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. / (...) La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire. / (...) Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret " ; qu'aux termes du III de l'article 406 bis de l'annexe III au même code : " (...) En ce qui concerne (...) les véhicules loués, la taxe n'est due que si la durée de la location excède une période d'un mois civil ou de trente jours consécutifs (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SAS EDITIONS MUNICIPALES DE FRANCE, qui a pour objet social l'édition et la publicité sous toutes ses formes et notamment l'achat, la vente, la location et la mise à disposition gratuite de véhicules à usage de transport de marchandises ou de personnes sur lesquels figurent des publicités ou encart, est propriétaire, pour les besoins de ses activités, de véhicules de type " minibus ", immatriculés à son nom, dans la catégorie des voitures particulières ; qu'à cet égard, il est constant que les véhicules que possède ainsi la requérante sont immatriculés en France ; que l'intéressée entre, dès lors, dans le champ d'application de la taxe instituée par les dispositions précitées de l'article 1010 du code général des impôts, quelle que soit l'utilisation faite de ces véhicules ;

4. Considérant, en second lieu, que la SAS EDITIONS MUNICIPALES DE FRANCE se prévaut de ce qu'elle avait, au cours de la période en litige, mis les véhicules mentionnés au point 3 à la disposition gratuite de collectivités locales ou d'associations sportives ou culturelles, lesquelles les ont alors utilisés pour l'exécution d'un service de transport à la disposition du public ; qu'il n'est toutefois pas contesté que de telles opérations de transport, qui n'ont pas été réalisées par la requérante, ne correspondent pas à l'activité normale de cette dernière ; que, d'autre part, les véhicules ainsi mis à disposition gratuite ne peuvent davantage être regardés, contrairement à ce que soutient également la SAS EDITIONS MUNICIPALES DE FRANCE, comme ayant été destinés exclusivement à la location, au sens et pour l'application de l'article 1010 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle était en droit de bénéficier des exonérations prévues, à ces deux titres, par les dispositions précitées dudit article ;

S'agissant de l'application de la doctrine administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) " ;

6. Considérant qu'à l'appui de sa demande, la SAS EDITIONS MUNICIPALES DE FRANCE invoque les énonciations de l'instruction administrative 7 M-4-75 du 31 janvier 1975, les paragraphes 1er et 4 de la documentation administrative de base 7 M-2312, les paragraphes 7 et 8 de l'instruction administrative 7 M-4-06 du 22 septembre 2006 et, sans autre précision, une réponse ministérielle " Fréville du 8 juin 2000 " ; que, toutefois, les citations qu'en fait l'intéressée ne contiennent aucune interprétation différente de celle résultant de l'application de la loi fiscale ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS EDITIONS MUNICIPALES DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2008 ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : " 1. La base d'imposition est constituée : / a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (...) " ; qu'aux termes du II de l'article 271 du même code : " 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 256 du code général des impôts que le versement d'une somme par un débiteur à son créancier ne peut être regardé comme la contrepartie d'une prestation de service entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée qu'à la condition qu'il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable ; que n'est en revanche pas soumis à cette taxe le versement d'une indemnité qui a pour seul objet, eu égard notamment aux modalités dont les parties étaient convenues pour assurer l'équilibre économique du contrat, de réparer le préjudice subi du fait de la résiliation de celui-ci ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS EDITIONS MUNICIPALES DE FRANCE a conclu avec la société Esten un contrat de prestation de service prévoyant que serait mis à sa disposition le gérant de cette société, M.A... ; que, le 26 juillet 2007, elle a signé un protocole d'accord prévoyant le versement à la société Esten d'une indemnité forfaitaire transactionnelle de 80 000 euros à raison de la rupture abusive de ce contrat par la requérante ; que ce protocole stipulait également que la mise à disposition s'achèverait le 20 octobre 2007 et que l'indemnité stipulée serait réglée, de manière fractionnée, lors de l'émission de factures mensuelles par la société Esten ; que la SAS EDITIONS MUNICIPALES DE FRANCE a déduit la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures émises par la société Esten, y compris celles qui l'ont été alors qu'avait pris fin la mise à disposition de M. A... ; qu'estimant que les versements mensuels effectués par la requérante à compter du mois de novembre 2007 ne constituaient plus la contrepartie directe de cette mise à disposition mais avaient pour seul objet de réparer les préjudices subis par la société Esten du fait de la résiliation du contrat, le vérificateur a rejeté la déduction de la taxe y afférente, à hauteur respective de 2 702 euros sur 2007 et de 8 330 euros sur 2008 ; que si la SAS EDITIONS MUNICIPALES DE FRANCE, pour contester cette rectification, soutient que le reliquat d'indemnité servi à la société Esten à compter de novembre 2007 correspondait à la rémunération des prestations de service antérieurement convenues entre les deux sociétés, il est constant que la mise à disposition a pris fin, ainsi qu'il vient d'être rappelé, au 20 octobre 2007 ; que, dans ces conditions, l'administration établit, ainsi qu'il lui incombe à raison de la procédure d'imposition suivie, que ce reliquat, sans lien direct avec une prestation individualisable, n'était pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là que la taxe litigieuse, facturée à tort par la société Esten, n'était pas déductible par la requérante ;

10. Considérant, en second lieu, que la SAS EDITIONS MUNICIPALES DE FRANCE reprend, en appel, les moyens qu'elle avait soulevés en première instance et tirés, d'une part, de l'invocation, sur le fondement de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, du paragraphe 36 de la documentation administrative de base 3 B-1111, mise à jour au 18 septembre 2000, d'autre part, de la méconnaissance du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS EDITIONS MUNICIPALES DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS EDITIONS MUNICIPALES DE FRANCE est rejetée.

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N° 13VE00458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00458
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxes sur le chiffre d`affaires et taxes assimilées autres que la TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : CIAUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-18;13ve00458 ?
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