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11/06/2015 | FRANCE | N°14VE03613

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 11 juin 2015, 14VE03613


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Taj, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1408282 du 27 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 aout 2014 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler la décision susmentionnée ;

3° d'enjoindre au préfet

de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Taj, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1408282 du 27 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 aout 2014 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler la décision susmentionnée ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ou de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français n'ont pas été prises par une autorité ayant reçu délégation de compétence ; ces décisions ne sont pas suffisamment motivées et n'ont pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1974, relève régulièrement appel du jugement du 27 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 aout 2014 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

3. Considérant que M. B... est entré sur le territoire français en 2006 en qualité de conjoint d'une ressortissante française, et a bénéficié de titres de séjour en cette qualité jusqu'en juin 2011 ; qu'il est actuellement divorcé et sans enfant à charge et ne se prévaut au titre de ses attaches familiales en France que de la présence de tantes, oncles, cousines et cousins ; que la circonstance qu'il ait exercé plusieurs emplois de peintre puis d'électricien entre 2006 et 2011 n'est pas de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant sa décision du 8 aout 2014, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que, pour les motifs susmentionnés, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

5. Considérant, s'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, d'une motivation insuffisante et d'un défaut d'examen particulier ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par le requérant devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs, qui ne sont pas critiqués en appel, retenus à bon droit par les premiers juges ;

6. Considérant que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B... n'étant entachée d'aucune illégalité, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 aout 2014 ; que, par voie de conséquence, ses demandes à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14VE03613


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03613
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : TAJ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-11;14ve03613 ?
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