Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Vouscenas, avocat ;
M. B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1311231 du 6 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 octobre 2013 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2° d'annuler l'arrêté susmentionné ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français, contrairement à ce que mentionne le préfet dans l'arrêté contesté ;
- cette décision méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une qualification et d'une expérience professionnelle en relation avec le métier d'opérateur d'amiante qui lui est proposé ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant turkmène né le
15 septembre 1973, relève régulièrement appel du jugement du 6 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 octobre 2013 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2. Considérant que la décision préfectorale en litige est suffisamment motivée en fait et en droit ;
3. Considérant que si M. B...relève que cette décision mentionne, à tort, qu'il est entré en France sans visa le 27 mai 2005, il se borne à produire la délivrance d'un visa valable du 15 décembre 2005 au 30 mai 2006 ; que cette pièce ne permet en aucun cas d'établir qu'il serait entré régulièrement en mai 2005 sur le territoire national, comme l'a relevé à bon droit le préfet ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, pour l'application des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; que si le requérant produit une promesse d'embauche en qualité d'opérateur amiante et établit avoir suivi une formation de prévention du risque d'amiante chez Ode Formation du 25 au 29 juin 2012 sur les fonctions d'opérateur de chantier, il n'est mentionné dans les contrats d'embauche des sociétés qui l'ont employé en 2012 que la fonction de manoeuvre et non celle d'opérateur amiante ; que ces seuls documents, en l'absence d'autres types d'expériences professionnelles, ne sauraient constituer un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs, cette décision ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 14VE03084