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11/06/2015 | FRANCE | N°14VE03065

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 11 juin 2015, 14VE03065


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Sadoun, avocat ;

Mme B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1402743 du 3 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-

d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification ...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Sadoun, avocat ;

Mme B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1402743 du 3 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le signataire de l'arrêté n'avait pas compétence ;

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé en fait ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté méconnaît le 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est réellement à la charge d'un de ses fils et que la demande n'a pas été examinée sur ce fondement ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale, le refus de titre de séjour étant lui-même illégal ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 :

- le rapport de Mme Mégret, premier conseiller,

- et les observations de Me Sadoun pour MmeB... ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 5 janvier 1954, relève régulièrement appel du jugement en date du 3 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 février 2014 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2. Considérant que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté, d'une motivation insuffisante, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif par MmeB... ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui ne sont pas critiqués en appel ;

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de 1'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; que si Mme B...soutient avoir fait valoir sa qualité d'ascendant à charge lors de sa demande de titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait demandé un titre de séjour à ce titre ; que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office la demande sur le terrain du 2° de l'article L. 314-11 précité ; qu'en tout état de cause, si Mme B... soutient qu'elle est à la charge de son fils de nationalité française, et produit à cette fin une copie des mandats qu'elle a reçus entre juillet 2009 et mars 2011, en France le 18 juillet 2012, il est constant qu'elle ne bénéficiait pas d'un visa de long séjour lors du dépôt de sa demande le 1er octobre 2013 alors qu'elle s'est maintenue sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour, et qu'elle était ainsi en situation irrégulière ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'avis d'imposition sur le revenu au titre de l'année 2012, que les versements ont continué après mars 2011 ; qu'ainsi, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour aurait méconnu les dispositions précitées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

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N° 14VE03065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03065
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : SADOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-11;14ve03065 ?
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