La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2015 | FRANCE | N°14VE01053

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 11 juin 2015, 14VE01053


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2014, présentée pour l'UNIVERSITE PARIS SUD 11, dont le siège est situé bâtiment 300, 15 rue Georges Clémenceau à Orsay Cedex (91405), par la SCP Seban et associés, avocat ;

L'UNIVERSITE PARIS SUD 11 demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1002793 du 10 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. A...C..., la décision du président de l'université en date du 19 janvier 2010 refusant d'attribuer la prime d'excellence au titre de l'année 2009, ensemble le rejet implici

te de son recours gracieux ;

2° de rejeter la demande présentée par M. A...C.....

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2014, présentée pour l'UNIVERSITE PARIS SUD 11, dont le siège est situé bâtiment 300, 15 rue Georges Clémenceau à Orsay Cedex (91405), par la SCP Seban et associés, avocat ;

L'UNIVERSITE PARIS SUD 11 demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1002793 du 10 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. A...C..., la décision du président de l'université en date du 19 janvier 2010 refusant d'attribuer la prime d'excellence au titre de l'année 2009, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;

2° de rejeter la demande présentée par M. A...C...devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3° de mettre à la charge de M. C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'université soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le rejet de la demande de M. C... repose seulement sur l'absence d'encadrement doctoral ; le motif retenu par le président est celui du mérite du candidat regardé plus largement mais aussi un motif budgétaire ;

- en se fondant sur l'absence d'encadrement doctoral, l'université n'a pas ajouté de critère au décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009, ce critère étant l'un des critères prévus par le décret ; l'article 5 dudit décret précise que les critères de choix des bénéficiaires sont fixés par le conseil d'administration après avis du conseil scientifique ; l'instance nationale des universités est obligatoirement consultée pour l'attribution de la prime ; ce critère de l'encadrement doctoral et scientifique était prévu pour les mathématiques ; l'ensemble des universités a rappelé ces quatre critères ;

- par l'effet dévolutif, la Cour doit rejeter la demande de l'intéressé, l'attribution de cette prime n'étant pas un droit et étant soumise à une enveloppe budgétaire spécifique ; le contrôle du juge est limité à l'erreur manifeste d'appréciation ; pour 2009, le conseil scientifique puis le conseil d'administration ont considéré qu'en fonction du financement tous les évalués A et B pour le critère de l'encadrement doctoral et scientifique devaient obtenir la prime ou au moins un certain nombre des évalués B ; il est constant que M. C...était évalué C ; en refusant de lui attribuer ladite prime, aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu l'arrêté du 18 septembre 2009 fixant les modalités de fonctionnement de l'instance nationale mentionnée à l'article 8 du décret du 8 juillet 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 :

- le rapport de Mme Mégret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour l'UNIVERSITE PARIS SUD 11 ;

1. Considérant que l'UNIVERSITE PARIS SUD 11 relève régulièrement appel du jugement en date du 10 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 19 janvier 2010 refusant d'attribuer la prime d'excellence scientifique au titre de l'année 2009 à M.C..., professeur des universités jusqu'en 2011, date de son départ à la retraite, ensemble du rejet implicite de son recours gracieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 8 juillet 2009, dans sa version applicable au litige : " Une prime d'excellence scientifique, qui est la prime d'encadrement doctoral et de recherche prévue par l'article L. 954-2 du code de l'éducation, est attribuée par les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche. / Elle peut être accordée aux personnels dont l'activité scientifique est jugée d'un niveau élevé par les instances d'évaluation dont ils relèvent ainsi qu'à ceux qui exercent une activité d'encadrement doctoral. / Elle peut également être attribuée aux personnels lauréats d'une distinction scientifique de niveau international ou national conférée par un organisme de recherche dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche ou apportant une contribution exceptionnelle à la recherche. " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : " La prime d'excellence scientifique est attribuée pour une période de quatre ans renouvelable. / Les attributions individuelles sont fixées par le président ou le directeur de l'établissement en fonction de l'évaluation réalisée par l'instance d'évaluation compétente à l'égard de son bénéficiaire en application des règles statutaires afférentes à son corps et, pour les établissements d'enseignement supérieur, après avis du conseil scientifique. / Son montant peut être révisé au cours de chaque période d'attribution en fonction des résultats de l'évaluation. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : " Le conseil d'administration arrête, après avis du conseil scientifique de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu, les critères de choix des bénéficiaires de la prime d'excellence scientifique ainsi que le barème afférent au sein duquel s'inscrivent les attributions individuelles. / Ces critères de choix et le barème sont rendus publics et transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la recherche. " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 8 de ce décret : " A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2012 (...) II-1°-Dans les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies mentionnées à l'article L. 712-8 du code de l'éducation, le président (...) peut recueillir, préalablement à l'attribution des primes, sur proposition du conseil d'administration, l'avis de l'instance nationale (...) sur les candidats (...) / 2° Dans les autres établissements, le président (...) prend sa décision d'attribution sur proposition de l'instance nationale (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 18 septembre 2009 susvisé : " Le président de l'instance nationale compétente en matière d'évaluation des candidatures à la prime d'excellence scientifique arrête les propositions d'attribution de la prime d'excellence scientifique qui sont communiquées aux établissements concernés pour décision " ;

3. Considérant qu'il résulte des termes de l'article 3 du décret précité, que la prime d'excellence scientifique est attribuée en fonction de critères de choix et d'un barème qui est rendu public ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année 2009, l'UNIVERSITE PARIS SUD 11 s'est fondée sur les évaluations données par l'instance nationale aux demandes d'attribution au titre de cette année et les quatre critères d'évaluation dont le critère d'encadrement doctoral retenus par cette instance ; que l'instance nationale a attribué une note de A à C pour chacun des quatre critères puis a émis un avis global sur l'attribution de la prime, exprimé également par une note de A à C ; que le conseil scientifique puis le conseil d'administration de l'université ont alors classé les demandes et décidé que les personnels disposant d'une note générale A se verraient attribuer ladite prime mais qu'un choix entre les personnels classés B serait opéré, en raison des contraintes budgétaires qui ne permettaient l'attribution que de 105 primes pour 220 demandes et en tenant compte des mérites des candidats ; que M. C...s'est vu attribuer la note générale de B après avoir reçu les notes de A aux trois critères " publications et productions scientifiques ", " rayonnement " et " responsabilité scientifique ", et la note de C au critère " encadrement doctoral " ; que l'octroi de la prime d'excellence scientifique au titre de l'année 2009 lui a été refusé ; qu'en retenant ces critères conformes à ceux prévus par l'article 1er précité du décret de 2009 dont celui de l'encadrement doctoral, le président de l'université a opéré une sélection en fonction des mérites des candidats et privilégié l'ensemble des activités en matière de recherche et de formation à la recherche ; qu'ainsi, il n'a pas ajouté un critère non prévu par le décret du 8 juillet 2009 ; qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision du 19 janvier 2010 et la décision implicite de rejet du recours gracieux, le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur de droit tirée de l'article 1er du décret du 8 juillet 2009 ;

4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le Tribunal administratif de Versailles ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. C...a été admis au bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche pour la période 2006-2009, il s'est vu refuser le versement au titre de l'année 2009 de la prime en raison des contraintes budgétaires et de critères d'évaluation de l'instance nationale qui a classé sa candidature au rang B à l'issue de son examen ;

6. Considérant qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'en revanche, ne sont pas créatrices de droits les mesures annuelles par lesquelles l'administration, après s'être assurée de l'accomplissement par le bénéficiaire de ses obligations de service, procède au paiement de la prime, qui présentent le caractère de simples opérations de liquidation ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision du 19 janvier 2010 aurait eu pour effet de retirer illégalement une décision créatrice de droits ; qu'au surplus, au titre de l'année 2009, les conditions d'attribution de la prime d'excellence scientifique ayant été modifiées par le décret du 8 juillet 2009 qui était d'application immédiate aux situations en cours, l'université devait examiner les droits du requérant à cette prime en fonction des nouveaux critères d'attribution ; qu'ainsi, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait rétroactive ;

7. Considérant que comme il a été dit au point 3, le dossier de M. C...a été étudié en premier lieu par l'instance nationale qui a fixé les critères d'évaluation puis les notes pour chaque enseignant puis, en deuxième lieu, par le conseil scientifique et une commission du conseil d'administration de l'université ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de son dossier doit être écarté ;

8. Considérant que la circonstance que M. C...ait publié 50 articles dans des revues, avec comité de lecture, ainsi que plusieurs livres dont l'un sous l'égide du CNRS, ne lui confère pas un droit à l'obtention automatique de la prime d'encadrement doctoral et de recherche ; que, de même, la circonstance qu'il ait obtenu seize ans auparavant, en 1993, le prix Lequeux de l'Académie des sciences, ne lui confère pas davantage un droit à l'obtention automatique de ladite prime d'encadrement prévue par le décret du 8 juillet 2009 dans sa version applicable à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en estimant, après avis du conseil d'administration et du conseil scientifique, que les activités de M. C...n'étaient pas, au regard des autres demandes qui lui étaient soumises, de nature à justifier l'attribution de la prime au titre de l'année 2009, le président de l'université ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNIVERSITE PARIS SUD 11 est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions et lui a enjoint de réexaminer la situation de M.C... ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme que l'UNIVERSITE PARIS SUD 11 demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1002793 du 10 février 2014 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'UNIVERSITE PARIS SUD 11 présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

5

2

N° 14VE01053


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03-001 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. Primes de rendement.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : SEBAN et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 11/06/2015
Date de l'import : 23/06/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14VE01053
Numéro NOR : CETATEXT000030716593 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-11;14ve01053 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award