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11/06/2015 | FRANCE | N°14VE01000

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 11 juin 2015, 14VE01000


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Arvis, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303899 du 6 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2012 par laquelle le maire de Rosny-sous-Bois a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 15 mars 2012 ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2° de mettre à la charge de l'Eta

t une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Arvis, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303899 du 6 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2012 par laquelle le maire de Rosny-sous-Bois a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 15 mars 2012 ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif a retenu à tort que le courrier du 9 novembre 2012 devait être regardé comme insusceptible de faire grief, en raison de son caractère purement informatif ;

- la décision du 9 novembre 2012 n'est pas confirmative de celle du 26 mars 2012 alors que l'arrêté du 14 novembre 2012 est en revanche confirmatif de la décision du 9 novembre 2012 ;

- aucun formalisme n'interdit d'adopter une décision en dehors du cadre formel d'un arrêté ;

- la décision du 9 novembre 2012 est insuffisamment motivée ;

- la consultation de la commission de réforme n'a pas été régulière ;

- l'imputabilité doit être reconnue dès lors qu'un lien de causalité existe entre un environnement professionnel difficile et l'état de santé de l'agent ; ce lien de causalité a été constaté par son médecin traitant le 19 octobre 2012 et par un médecin spécialiste en pathologie professionnelle le 12 décembre 2012 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour la commune de Rosny-sous-Bois ;

1. Considérant que M.A..., adjoint technique de 2ème classe titulaire employé par la commune de Rosny-sous-Bois, a déclaré avoir été victime, le 15 mars 2012, d'une agression par un individu ayant jeté une bouteille en sa direction alors qu'il circulait entre deux bâtiments de la commune et que cet accident est imputable au service ; qu'il a demandé l'annulation de la décision du 9 novembre 2012 par laquelle le maire de Rosny-sous-Bois aurait refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 4 décembre 2012 ; que le Tribunal administratif de Montreuil, par un jugement du 6 février 2014, a rejeté sa demande au motif que la décision attaquée ne serait qu'une simple lettre d'information et non une décision susceptible de recours ; que M. A...relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. A...soutient que la lettre du 9 novembre 2012 par laquelle le maire de la commune de Rosny-sous-Bois l'a informé qu'il maintenait, à la suite de l'avis rendu par la commission interdépartementale de réforme du 22 octobre 2012, le sens de son avis initial, rendu le 26 mars 2012, est, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par cette lettre, le maire ne s'est pas borné à porter à la connaissance de l'intéressé la position de la commission de réforme et la transmission au comité médical de son dossier en vue d'une demande de mise à la retraite pour invalidité ; que le maire s'est au contraire prononcé explicitement sur l'absence de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu au requérant le 15 mars 2012 ; que cette lettre doit dès lors être regardée, au même titre que la lettre susmentionnée du 26 mars 2012, comme prononçant une décision et non comme constituant une simple mesure d'information du requérant, alors d'ailleurs qu'elle porte à la connaissance de l'intéressé qu'il peut exercer un recours administratif devant le maire ou un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa réception ; que la circonstance que le maire ait formalisé sa décision dans un arrêté le 14 novembre 2012 est sans incidence sur la nature du courrier du 9 novembre 2012 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables ses demandes d'annulation au motif qu'elles étaient dirigées contre des mesures insusceptibles de faire l'objet de recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 6 février 2014 doit être annulé ; qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif ;

Sur l'imputabilité au service de l'accident du 15 mars 2012 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir de la demande de première instance ;

3. Considérant, en premier lieu, que la décision du 9 novembre 2012 mentionne les éléments de droit relatifs à la saisine de la commission interdépartementale de réforme, rappelle l'avis initial rendu par le maire le 26 mars 2012 et précise les motifs pour lesquels l'imputabilité au service de l'accident survenu le 15 mars 2012 n'est pas retenue ; que cette décision comprend les éléments de droit et de fait suffisants qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...n'assortit son moyen tiré d'une méconnaissance des garanties procédurales relatives à la saisine de la commission de réforme, d'aucun élément précis de nature à permettre au juge d'appel de se prononcer sur son

bien-fondé ; que ce moyen doit ainsi être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. A...demande l'annulation de la décision du 9 novembre 2012 en tant qu'elle refuse de prendre en compte l'imputabilité au service des congés pris et soins reçus depuis le 19 mars 2012 au motif qu'ils seraient sans lien avec l'accident survenu le 15 mars 2012 ; qu'il soutient que son médecin traitant, par un avis rendu le 19 octobre 2012, et un médecin spécialiste en pathologie professionnelle, par un avis rendu le 12 décembre 2012, ont conclu à l'existence d'un lien de causalité entre l'accident survenu le 15 mars 2012 et la dégradation de son état de santé ; que s'il n'est pas contesté que M. A...a subi une agression, constituée par le jet d'une bouteille en verre dans sa direction, le

15 mars 2012, alors qu'il se trouvait dans l'exercice de ses fonctions, il ressort de l'avis rendu par la commission interdépartementale de réforme du 22 octobre 2012, composée notamment de deux médecins, que si l'incident du 15 mars 2012 est survenu au cours du service, les arrêts intervenus à compter du 19 mars 2012 ne sont pas en lien avec cet incident mais relèvent d'un état indépendant ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant n'a adressé aucune déclaration d'accident à l'unité de promotion de la santé au travail et que, dans le

procès-verbal établi le 16 mars 2012 par l'officier de police judiciaire à Rosny-sous-Bois, l'intéressé a déclaré ne pas avoir été blessé et ne pas vouloir consulter le médecin des unités médico-judiciaires de l'hôpital Jean Verdier de Bondy ; qu'enfin, il ressort de la lettre que M. A... a adressée le 16 avril 2012 au directeur des ressources humaines de la commune qu'il alléguait être victime de harcèlements téléphoniques à l'origine indéterminée et d'une attitude agressive de son chef de service ; que, dans ces circonstances, le lien de causalité entre l'incident survenu le 15 mars 2012 et l'état dépressif de l'intéressé n'est pas établi ; que, par suite, M. A...n'est fondé à demander l'annulation ni de la décision du 9 novembre 2012 par laquelle le maire de la commune de Rosny-sous-Bois a refusé de déclarer imputables au service les troubles dont M. A... se prévalait postérieurement à l'incident du 15 mars 2012, ni de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 4 décembre 2012 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Rosny-sous-Bois, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A...une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1303899 du Tribunal administratif de Montreuil du 6 février 2014 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Rosny-sous-Bois présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14VE01000 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01000
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : MPC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-11;14ve01000 ?
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