Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Dusen, avocat ;
M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler l'ordonnance n° 1205422 en date du 11 janvier 2013 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour et la décision d'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- le refus de titre de séjour n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation au regard de sa vie privée et familiale ;
- ces deux décisions méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal dont l'exception d'illégalité doit être accueillie ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été édictée par une personne incompétente ;
- cette décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sa demande faisant l'objet d'un réexamen ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 mai 2015, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant turc, né le 9 septembre 1991, relève régulièrement appel de l'ordonnance en date du 11 janvier 2013 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire :
2. Considérant que M. A...reprend le moyen, déjà invoqué en première instance, tiré d'une insuffisance de motivation concernant la décision de refus de titre de séjour et la décision d'obligation de quitter le territoire français ; que le premier juge y a justement et suffisamment répondu ; qu'il y a lieu, dès lors, de l'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge ;
3. Considérant que l'arrêté précise que l'intéressé n'entre dans aucun cadre d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le requérant ne peut soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si M. A...soutient qu'il vit en France depuis 2010, qu'il y a développé un réseau dense de relations privées et que plusieurs membres de sa famille y sont présents, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est entré en France qu'en septembre 2010 et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de sa présence en France, l'arrêté en litige n'a pas porté au respect dû à la vie personnelle et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;
5. Considérant que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est entachée d'aucune illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
6. Considérant que l'arrêté contesté a été signé par MmeC..., attachée principale à la préfecture du Val-d'Oise, qui dispose d'une délégation de signature afin de signer les mesures d'éloignement, consentie par un arrêté du 16 avril 2012 du préfet du Val-d'Oise, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté ;
7. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et que l'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A...soutient qu'en raison de son engagement politique, en faveur de la cause kurde, et du mandat d'arrêt du 7 mai 2012, postérieur au rejet de sa demande d'asile, il ne peut retourner sans risque pour sa vie ou sa liberté dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, il ajoute qu'il a sollicité le réexamen de sa situation en raison de ces éléments nouveaux et que l'affaire est pendante devant la Cour nationale du droit d'asile après renvoi de l'audience prévue le 23 avril 2013 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée le 2 mai 2011 par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 avril 2012 en raison de déclarations peu cohérentes, contradictoires et insuffisamment circonstanciées ; que, par ailleurs, la demande de réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides postérieurement à l'acte attaqué a été rejetée le 15 novembre 2012, le mandat d'arrêt versé et le procès-verbal de perquisition ne présentant pas de garantie d'authenticité et les déclarations de l'intéressé étant sommaires et imprécises ; que, d'autre part, le requérant ne justifie pas, après la mesure d'instruction ordonnée par la Cour, de l'état de la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 13VE03525 2