Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2013, présentée pour la COMMUNE D'ECOUEN, représentée par son maire en exercice, par Me Bluteau, avocat ; la COMMUNE D'ECOUEN demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1102108 du 19 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 13 décembre 2010 rejetant la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle de la COMMUNE D'ECOUEN ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que :
- le dépassement du délai légal de publication de l'arrêté imposé par l'article L. 125-1 du code des assurances, en l'absence de précédent jurisprudentiel propre au contentieux des arrêtés de catastrophe naturelle, a nécessairement une incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 125-1 du code des assurances en étant insuffisamment motivé, faute de communication à la commune du rapport de Météo France sur les éléments de fait et des avis de la commission interministérielle, seulement visés par l'arrêté ;
- l'arrêté est fondé sur un critère illégal tenant à ce que 10 % minimum du territoire communal doit être atteint par la catastrophe naturelle, qui ne découle d'aucun texte et qui est en contradiction avec l'objet de la législation ; ce critère a pour seul but de limiter le nombre de bénéficiaires ;
- le rapport géotechnique pourtant requis par la circulaire interministérielle du 19 mai 1988 n'a pas été établi et n'était pas superflu contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges alors que le ministre n'avait pas défendu sur ce point ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 :
- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public ;
1. Considérant que la COMMUNE D'ECOUEN relève appel du jugement du 19 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 13 décembre 2010 qui a refusé de reconnaître sa situation de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2009 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances : " Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. / L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'État dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'État dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile " ;
3. Considérant, en premier lieu, que l'expiration des délais impartis aux ministres pour se prononcer sur la demande d'une commune à fin de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur son territoire ne peut être regardée comme portant rejet de la demande de cette commune ou portant dessaisissement de l'autorité compétente qui reste tenue de statuer explicitement sur toute demande de constat d'un état de catastrophe naturelle dont elle a été saisie ; que, par suite, la circonstance que la décision en date du 13 décembre 2010 concernant la COMMUNE D'ECOUEN et sa notification, le 17 janvier 2011, sont intervenues après l'expiration de ces délais est sans influence sur la légalité de l'arrêté interministériel contesté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le courrier en date du 17 janvier 2011, par lequel le préfet du Val-d'Oise a informé le maire de la COMMUNE D'ECOUEN que l'état de catastrophe naturelle n'avait pas été reconnu sur le territoire de la commune vise les dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances et indique notamment que l'étude de la sécheresse estivale porte sur deux critères alternatifs dont aucun, au regard du rapport météorologique de Météo-France, n'a été constaté sur au moins 10 % du territoire de la commune ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux au regard des exigences de l'article L. 125-1 du code des assurances doit, dès lors, alors même que le rapport de Météo France et l'avis de la commission interministérielle ne lui auraient pas été communiqués avec le courrier du préfet du Val-d'Oise, en tout état de cause, être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, que si la COMMUNE D'ECOUEN soutient que l'Etat n'a pu légalement subordonner la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans une commune à un critère supplémentaire tenant à ce que les critères météorologiques précités soient satisfaits sur au moins 10 % de son territoire, il est constant que ce n'est pas ce critère spatial qui lui a été opposé, dès lors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'une partie quelconque du territoire d'Ecouen aurait été touchée par une sécheresse répondant aux critères météorologiques alternatifs appliqués ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qui aurait été ainsi commise doit, en tout état de cause, être écarté ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que la COMMUNE D'ECOUEN se borne en appel à soutenir qu'un rapport géotechnique requis par la circulaire interministérielle du 19 mai 1988 n'a pas été établi et n'était pas superflu contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges alors que le ministre n'avait pas défendu sur ce point ; que, d'une part, il ressort des pièces du mémoire en défense de l'État en première instance, qu'était joint un courrier du préfet du Val-d'Oise du 2 mars 2010 adressé à la direction de la sécurité civile du ministère de l'intérieur précisant que la COMMUNE D'ECOUEN ayant déjà fait l'objet d'un arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, " la présence de sols argileux n'est donc plus à attester " ce qui rendait superflue la rédaction d'un nouveau rapport géotechnique ; qu'ainsi la commune n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges n'auraient pas statué au vu d'éléments du dossier soumis par le ministre en défense ; que, d'autre part, et à supposer que la COMMUNE D'ECOUEN ait entendu également soutenir en appel que l'arrêté attaqué était entaché d'erreur d'appréciation, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 et 6 de leur jugement, d'écarter les moyens tirés de l'absence de rapport géotechnique et de l'erreur d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ECOUEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE D'ECOUEN une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par l'Etat ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ECOUEN est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'ECOUEN versera à l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 13VE01294