Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Bensaïd, avocat ;
M. B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1206091, 1206092 du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des majorations correspondantes ;
2° de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales, ainsi que des majorations correspondantes ;
Il soutient que :
- s'agissant des intérêts en provenance d'Irlande : ils ne sont pas imposables en France, dès lors qu'ils ont déjà fait l'objet d'un prélèvement de 1 400,61 euros en Irlande, ainsi que l'atteste sa banque irlandaise ;
- s'agissant des dividendes en provenance de Taïwan : ils ne sont pas imposables, dès lors que c'est par erreur, qu'il les a indiqués sur les déclarations 2047 pour 2008 et 2009, car ils proviennent d'une épargne personnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention fiscale conclue le 21 mars 1968 entre la France et l'Irlande ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2015 :
- le rapport de M. Nicolet, président assesseur,
- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B...demande l'annulation du jugement du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des majorations correspondantes, et la décharge de ces impositions et majorations ;
Sur l'imposition des revenus d'origine irlandaise :
2. Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ;
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus " ; qu'aux termes de l'article 170 de ce code : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l'article 200-0 A (...) 2. Les personnes, sociétés, ou autres collectivités ayant leur domicile, leur domicile fiscal ou leur siège en France qui se font envoyer de l'étranger ou encaissent à l'étranger soit directement, soit par un intermédiaire quelconque, des produits visés à l'article 120 sont tenus, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, de comprendre ces revenus dans la déclaration prévue au 1 " ; qu'aux termes de l'article 120 de ce code : " Sont considérés comme revenus au sens du présent article : 1° Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateur des sociétés, compagnies ou entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l'étranger quelle que soit l'époque de leur création " ; qu'aux termes de l'article 124 du même code : " Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages, primes de remboursement et tous autres produits : (...) 2° Des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt " ;
4. Considérant que le requérant ne conteste pas le jugement sur le terrain de la loi fiscale ; qu'il convient de confirmer ledit jugement sur ce point par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
En ce qui concerne l'application de la convention fiscale conclue entre la France et l'Irlande :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention conclue entre la France et l'Irlande : " 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat. Les autorités compétentes des deux Etats règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette disposition. 2. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunt, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus. 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance qui les produit ; Dans ce cas, l'article 4 est applicable. " ; que c'est par une exacte application de ces stipulations que les intérêts perçus d'un établissement bancaire irlandais par M.B..., dont il est constant qu'il est résident fiscal français, et qui n'établit ni même n'allègue disposer d'un établissement stable en Irlande, ont été assujettis à l'impôt sur le revenu en France, ainsi que l'ont jugé à bon droit les juges de première instance ; que le requérant ne saurait utilement faire valoir à cet égard qu'il a subi un prélèvement d'une taxe intitulée " Deposit Interest Retention Tax (DIRT) " par les autorités irlandaises, sur les intérêts perçus sur ses comptes bancaires irlandais, pour demander la décharge des impositions en litige et éviter ainsi une double imposition ; que la retenue à la source prélevée par les autorités irlandaises ne peut ainsi faire obstacle, en tout état de cause, aux impositions en litige dans le cadre de la présente procédure contentieuse ;
Sur l'imposition des revenus d'origine taïwanaise :
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve incombe au contribuable, dont les impositions en litige ont été en l'espèce établies sur la base de ses propres déclarations ;
7. Considérant que M. B...persiste à soutenir, comme en première instance, que les dividendes en provenance de Taïwan ont été déclarés, spontanément, par erreur, pour 2008 et 2009, et ne sont pas des revenus imposables en France s'agissant, pour l'année 2009, d'un gain en capital ancien réalisé lors d'une vente immobilière à Taïwan ; que M. B... ne saurait cependant utilement se borner à soutenir qu'il a été induit en erreur par sa méconnaissance de la langue française ; qu'il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles ces sommes n'auraient pas le caractère de revenus imposables en France ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 13VE02213