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02/06/2015 | FRANCE | N°14VE03050

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 juin 2015, 14VE03050


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par

Me Launois-Flacelière, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1402065 en date du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
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3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer da...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par

Me Launois-Flacelière, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1402065 en date du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer dans un délai de quinze jours une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ;

- le préfet devait saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a commis une erreur de fait ; toute sa famille réside en France et il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine ;

- le refus du titre de séjour a méconnu les dispositions des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre viole les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre ou de celle portant obligation de quitter le territoire français ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les observations de MeB..., substituant Me Launois-Flacelière, pour M. A...;

1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, entré en France le

28 mai 2008 sous couvert d'un visa de court séjour, à l'âge de vingt-cinq ans, a sollicité le

15 avril 2013 son admission exceptionnelle au séjour, que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusée par un arrêté en date du 20 janvier 2014, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2. Considérant que M. A...se borne à réitérer en appel, en des termes semblables non assortis de précisions nouvelles, son moyen de première instance tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour, d'adopter les motifs retenus à bon droit par le tribunal pour écarter ce moyen ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des

Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation du requérant ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

4. Considérant que si M. A...fait valoir que l'ensemble de ses attaches familiales se situe en France, où il réside auprès de sa mère, la production des copies des cartes nationales d'identité et titres de séjour des membres de sa famille ne saurait démontrer l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille ; qu'entré en France en 2008, M. A...résidait en France depuis six ans à la date à laquelle le préfet a examiné sa situation ; qu'il a nécessairement des attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que dans ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

5. Considérant que compte tenu de ce qui vient d'être évoqué au considérant 4 et en l'absence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires invoqués par l'intéressé, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission exceptionnelle au séjour sollicitée par M. A...sur le fondement de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'accord franco-marocain n'est pas assorti des précisions qui auraient permis d'en apprécier la portée ;

7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 du même code ; que, toutefois, en application des dispositions précitées, le préfet n'est tenu de saisir cette commission que des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles susvisés, et non de tous ceux qui s'en prévalent ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...ne pouvait pas obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le préfet des

Hauts-de-Seine n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au considérant 4, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant que M. A...n'a pas établi l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ; que par suite les exceptions d'illégalité de ces décisions soulevées à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peuvent être accueillies ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du

20 janvier 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le remboursement des dépens, ainsi que celles présentées à fins d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14VE03050 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03050
Date de la décision : 02/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : LAUNOIS-FLACELIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-02;14ve03050 ?
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