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02/06/2015 | FRANCE | N°14VE03035

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 juin 2015, 14VE03035


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2014, présentée pour

M. B...A..., élisant domicile..., par Me Bulajic, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1404128 en date du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être recon

duit ;

2° d'annuler cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de sé...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2014, présentée pour

M. B...A..., élisant domicile..., par Me Bulajic, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1404128 en date du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2° d'annuler cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; notamment il n'a pas été pris en considération la scolarisation de ses deux enfants sur le territoire français ;

- le préfet n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il remplit les conditions cumulatives prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 de sorte que le préfet a méconnu ladite circulaire ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- cette mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les observations de MeC..., substituant Me Bulajic, pour M. A...;

1. Considérant que M.A..., ressortissant indien, entré en France, selon ses déclarations, le 20 juin 1998, à l'âge de vingt-cinq ans, a sollicité le 4 avril 2013 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté en date du 1er avril 2014, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions litigieuses :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; qu'il ressort de l'arrêté litigieux que le préfet de la

Seine-Saint-Denis, après avoir visé notamment les dispositions des articles L. 313-14 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a considéré que M. A...ne pouvait se prévaloir d'une ancienneté de séjour de dix ans alors qu'il justifiait, de manière probante, de sa présence au plus tôt à partir du second semestre 2010, que marié à une compatriote en situation irrégulière, aucun obstacle ne s'opposait à ce qu'il poursuivît une vie familiale normale dans son pays d'origine accompagné de son épouse et de leurs deux enfants, que cette décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu'il ne justifiait d'aucune insertion, notamment professionnelle, dans la société française et qu'enfin il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où il serait effectivement réadmissible ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux, qui comporte les considérations de droit et de fait, propres à la situation particulière de M.A..., est suffisamment motivé, conformément aux dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions précitées que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A...après un examen approfondi de sa situation, alors même qu'il ne serait pas fait état de la scolarisation de ses enfants ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne saurait utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relatif à la régularisation des parents d'enfants, qui est dépourvue de toute valeur réglementaire ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ; que toutefois, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...n'a pas pour effet d'affecter la situation personnelle de ses deux enfants mineurs présents sur le territoire français, puisqu'un refus de titre de séjour n'implique pas, par lui-même, la séparation de la cellule familiale de l'intéressé ; que, dans ces conditions, M. A...ne peut utilement invoquer les stipulations précitées pour contester la légalité de la décision litigieuse ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que si M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis 1998, l'ancienneté de son séjour n'est pas établie par les pièces du dossier dont les plus anciennes sont datées de 2009 ; que, de plus, il réside en France aux côtés de son épouse en situation irrégulière et de leurs deux enfants mineurs ; que la circonstance que ces derniers soient récemment scolarisés, respectivement depuis 2012 et 2013, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet refuse de délivrer un titre de séjour à M.A... ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, et faute pour M. A...de démontrer l'ancienneté de son séjour par la production de documents très récents, et l'intégration, tant sociale que professionnelle, dont il se prévaut au moyen de quelques avis d'imposition, d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de vendeur manutentionnaire accompagné de plusieurs bulletins de salaire afférents, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter le territoire français ;

8. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 1er avril 2014 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14VE03035 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03035
Date de la décision : 02/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : BULAJIC

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-02;14ve03035 ?
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