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02/06/2015 | FRANCE | N°11VE00413

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 juin 2015, 11VE00413


Vu l'arrêt avant dire droit en date du 24 janvier 2013 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur la requête présentée pour la société AIR LIBERTE, dont le siège social est Parc d'affaires Silic, 67 rue de Montlhéry Silic à Rungis (94150), par Me Casati Ollier, avocat, tendant à l'annulation du jugement n° 0504142 en date du 2 décembre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à la condamnation de l'Etat à verser la contre-valeur en euros de la somme de 1 617 220,38 dollars et la somme de 151 684,12 euros, entre les mains de Me BA

RRONNIE, commissaire à l'exécution du plan d'AIR LIBERTE, en ...

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 24 janvier 2013 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur la requête présentée pour la société AIR LIBERTE, dont le siège social est Parc d'affaires Silic, 67 rue de Montlhéry Silic à Rungis (94150), par Me Casati Ollier, avocat, tendant à l'annulation du jugement n° 0504142 en date du 2 décembre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à la condamnation de l'Etat à verser la contre-valeur en euros de la somme de 1 617 220,38 dollars et la somme de 151 684,12 euros, entre les mains de Me BARRONNIE, commissaire à l'exécution du plan d'AIR LIBERTE, en réparation des dommages subis du fait de l'accident survenu à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle le 25 mai 2000, a ordonné une expertise en vue de déterminer le coût de réparation de l'appareil MD 83 endommagé et celui de son immobilisation, de préciser si l'accident en question a rendu nécessaire la réparation des moteurs de l'appareil MD 83 et, dans l'affirmative, le coût de cette réparation, de déterminer le montant des pertes d'exploitation et enfin de préciser si la location d'un appareil de substitution s'est avérée nécessaire et, dans l'affirmative, le coût de cette location ;

Vu le rapport d'expertise, enregistré le 8 novembre 2013 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour les requérants et de Me D...pour le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 mai 2015, présentée pour le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie par MeB... ;

1. Considérant que le 25 mai 2000 un aéronef de type MD 83 appartenant à la société AIR LIBERTE est, alors qu'il s'était engagé sur la piste n° 27 de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle après avoir quitté l'aire de stationnement n° 19, entré en collision avec un aéronef de type Shorts exploité par la compagnie Streamline et qui venait de quitter l'aire de stationnement n° 16 ; que cet accident a entraîné le décès du pilote de l'appareil de la compagnie Streamline, de graves blessures pour le copilote de cet appareil et des dommages matériels pour les deux aéronefs ; que, selon les conclusions de l'enquête menée par le Bureau Enquête Accident, cet accident a pour origine une erreur de localisation, par le contrôle aérien, des appareils en attente de décollage et l'envoi de consignes concomitantes aux deux aéronefs les autorisant à utiliser la piste de décollage n° 27 ; que, par une lettre en date du 5 octobre 2004, la société requérante et les compagnies d'assurances liées par contrat avec elle, représentées par la société Lloyd's ont saisi le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer d'une demande préalable d'indemnisation des préjudices résultant de cet accident ; que leurs demandes ont fait l'objet d'une décision implicite de rejet intervenue le 5 décembre 2004 ;

2. Considérant que l'erreur de localisation des appareils en attente de décollage, que le contrôleur a cru au seuil de la piste n° 27 alors que l'un des aéronefs était immobilisé sur une bretelle latérale, et l'insuffisance des procédures de vérification du contrôle, qui auraient permis de rectifier cette erreur, sont constitutives d'une faute de la part du service de contrôle aérien de Roissy-Charles-de-Gaulle de nature à engager la responsabilité de l'Etat, qui n'est pas contestée au demeurant dans son principe ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du Bureau Enquête Accident, que l'équipage de l'aéronef Shorts ne pouvait alors à aucun moment avoir un contact visuel au décollage et qu'il ne pouvait pas dès lors vérifier l'absence d'aéronef avant de pénétrer sur cette piste ; que par suite en s'engageant sur la piste, malgré ses doutes sur la localisation de l'aéronef qui devait le précéder pour le décollage, l'équipage de cet aéronef, qui avait reçu l'autorisation du contrôle aérien pour cette manoeuvre, n'a pas commis une faute de nature à exonérer partiellement la responsabilité de l'Etat en s'alignant sur la piste 27 dans ces circonstances ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert en date du 6 novembre 2013, que le coût total de réparation de l'aéronef endommagé, incluant l'expertise réalisée par la société Boeing et les frais du chantier de réparation, s'élève à 2 312 027,85 dollars et à 227 956 euros ; qu'il convient de prendre en compte également le coût des travaux d'inspection des moteurs, qui s'élève à 15 000 dollars, de l'affrètement de plusieurs aéronefs pour un montant de 119 418,81 euros, de la location d'un aéronef de location, à compter du 16 juin 2000 jusqu'au 8 novembre 2010, pour un montant de 543 061,41 dollars et enfin la perte de marge nette causée par l'annulation du vol du 25 mai 2000 évaluée à 3 352,66 euros ; qu'il est nécessaire cependant de déduire de cette somme les économies réalisées en réserves de maintenance en recourant à un aéronef de remplacement, d'un montant de 8 616,25 dollars, et par la suspension de l'assurance " Corps " durant l'immobilisation de l'aéronef endommagé, soit la somme 14 248,02 dollars ; que par suite le coût total des réparations, de l'inspection des moteurs et de la perte d'exploitation doit être évalué à 2 847 225,99 dollars et 350 772,72 euros ;

5. Considérant que la société AIR LIBERTE est fondée à demander la réparation des préjudices restés à sa charge après la prise en charge d'une partie de ces derniers par les sociétés d'assurance représentées par la société Lloyd's France ; que par un arrêt en date du 2 juin 2015, la Cour de Céans a condamné l'Etat à verser aux compagnies d'assurance la contre-valeur en euros, au taux de change moyen en vigueur entre le 25 mai 2000 et le 8 novembre 2000, d'une somme de 2 478 042,30 dollars aux sociétés Lloyd's France SA, Air Europe, Westminster Aviation Insurance Group, Wurttembergische Versicherung AG, Assicurazioni Generali London, Polygon Insurance Co ltd, Allianz Versicherungs AG, Arab Insurance Group (BSC), Allianz Marine et Aviation et à la compagnie New Hampshire Insurance ; que par suite l'Etat doit être condamné à verser à la société AIR LIBERTE la contre-valeur en euros, au taux de change moyen en vigueur entre le 25 mai 2000 et le 8 novembre 2000, d'une somme de 369 183,69 dollars et une somme de 350 772,72 euros, sommes à verser à Me BARRONNIE, commissaire à l'exécution du plan d'AIR LIBERTE ; que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2004, date à laquelle la demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident du 25 mai 2000 a été reçue par les services de l'Etat ;

Sur les frais d'expertise :

6. Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 11 720,80 euros par ordonnance du président de la Cour en date du 26 février 2015, à la charge définitive de l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'Etat demande sur leur fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser la contre-valeur en euros, au taux de change moyen en vigueur entre le 25 mai 2000 et le 8 novembre 2000, d'une somme de 369 183,69 US dollars et une somme de 350 772,72 euros à Me BARRONNIE, commissaire à l'exécution du plan d'AIR LIBERTE. Ces deux sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2004.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la société AIR LIBERTE.

Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 11 720,80 euros par ordonnance du président de la Cour en date du 26 février 2015, sont mis à la charge de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées en application de l'article L. 761 du code de justice administrative par la société AIR LIBERTE est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11VE00413 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00413
Date de la décision : 02/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service de l'aviation civile.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : CABINET CLYDE et CO

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-02;11ve00413 ?
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