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28/05/2015 | FRANCE | N°15VE00264

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 mai 2015, 15VE00264


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2015, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Vitel, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1409576 du 30 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 septembre 2014 refusant de lui délivrer un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir

, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui déliv...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2015, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Vitel, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1409576 du 30 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 septembre 2014 refusant de lui délivrer un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours sous la même astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il avait sollicité son admission au séjour en se prévalant de sa durée de séjour sur le territoire français et d'éléments professionnels ; le préfet aurait dû s'estimer saisi d'une demande de titre de séjour au regard des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 et n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard notamment à l'ancienneté de sa présence en France, depuis 2002, et à son expérience acquise dans le domaine de la restauration, qui lui a permis d'obtenir une promesse d'embauche ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à l'examen de sa situation personnelle dès lors qu'il s'est cru en situation de compétence liée pour l'obliger à quitter le territoire français en conséquence de la décision de refus de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de base légale ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 :

- le rapport de M. Bergeret, président assesseur,

- et les observations de MeC..., pour M.B... ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 21 août 1978, relève appel du jugement du 30 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 septembre 2014 refusant de lui délivrer un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de M.B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir résumé les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, qui avait bénéficié d'un certificat de résidence " étudiant " jusqu'au

2 septembre 2005, puis fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 21 mars 2007, a indiqué les motifs pour lesquels il refusait la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié sur le fondement de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d'un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article 6-5 du même accord, ou encore d'un certificat de résidence en application de l'article 6-1 du même accord ; qu'ainsi, M.B..., qui ne peut en toute hypothèse se prévaloir utilement des orientations générales de la circulaire que le ministre de l'intérieur a adressée aux préfets le 28 novembre 2012 pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a statué sur sa demande sans procéder préalablement à un examen particulier de sa situation personnelle ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : " (chez un tiers, disposerait d'un logement personnel stable) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (chez un tiers, disposerait d'un logement personnel stable) " ;

4. Considérant que, si M. B...soutient qu'entré en France le

3 septembre 2002 sous couvert d'un visa " étudiant ", il y demeure habituellement depuis plus de douze ans, il ne produit pas de pièces justifiant d'un tel séjour habituel, à tout le moins au cours des années 2007 et 2008 ; qu'il se borne par ailleurs à faire état d'une expérience professionnelle de quelques mois dans le secteur de la restauration, justifiée par la production de quelques bulletins de salaires, d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinier dans la société " Délices sandwich Pizza Fast ", et d'une demande d'autorisation de travail, également pour un emploi de cuisinier, établie en juin 2013 par la SARL Wad News ; qu'il se déclare célibataire sans charge de famille en France, ne conteste pas avoir conservé ses attaches familiales dans son pays d'origine où demeureraient ses parents et ses trois frères et soeurs, et ne produit pas d'éléments concrets, autres que des attestations d'amis, pour établir qu'en dehors de son père qui vivrait en France, il disposerait d'attaches personnelles sur le territoire et y serait particulièrement intégré ; qu'il ne résulte d'ailleurs pas même des pièces du dossier que l'intéressé, qui se déclare domicilié... ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué, en ce qu'il porte refus de titre de séjour, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, par suite, comme ayant méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien susvisé et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, il ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'ensemble de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'établit pas que la décision de refus de séjour est illégale ; que, dès lors, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement dont elle est assortie ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués

au point 4., le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, en prenant cette mesure d'éloignement, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, enfin, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; " ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la

Seine-Saint-Denis n'aurait pas examiné l'ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant et se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre une mesure d'éloignement en conséquence de la décision portant refus de séjour ; que, par suite,

M. B...n'est pas fondé à soutenir que cette décision d'éloignement serait entachée de telles erreurs de droit ;

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;

10. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que M. B...aurait fait état devant le préfet de la Seine-Saint-Denis, lors du dépôt de sa demande de délivrance de titre de séjour ou, à tout le moins, avant l'édiction de l'arrêté litigieux, d'éléments suffisamment précis et probants propres à justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ; que, par suite, la décision contestée, qui vise notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée, en fait et en droit, en ce qu'elle oblige l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées réservant le cas de circonstances exceptionnelles ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français n'est pas établie, M. B...n'est pas fondé à exciper de leur illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire dont est assortie la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

12. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus concernant notamment les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, il n'est pas établi qu'en fixant à trente jours le délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en ce qu'il fixe le pays de renvoi, serait illégal en conséquence de l'illégalité de ces décisions n'est pas fondé ;

14. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15VE00264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00264
Date de la décision : 28/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SELARL AEQUAE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-05-28;15ve00264 ?
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