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28/05/2015 | FRANCE | N°15VE00178

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 mai 2015, 15VE00178


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2015, présentée pour

M. C...E..., demeurant..., par Me Said Mohamed, avocat ; M. E...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1404247 du 18 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2° d'annuler, pour excès de

pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2015, présentée pour

M. C...E..., demeurant..., par Me Said Mohamed, avocat ; M. E...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1404247 du 18 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car il a réalisé des progrès dans ses études et n'a raté son diplôme que de 0,12 points ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

1. Considérant que M.E..., ressortissant comorien, né le 21 juin 1985 à Koimbani Oichili, est entré en France le 28 septembre 2011 pour suivre des études ; que par un arrêté en date du 11 décembre 2013 dont il demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. E...relève appel du jugement en date du 18 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par MmeB..., adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, par arrêté du 11 novembre 2013 du préfet des Hauts-de-Seine, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 12 novembre 2013, d'une délégation de signature en cas d'empêchement ou d'absence de M.D..., chef de ce bureau, lequel bénéficiait également, par le même arrêté, d'une délégation de signature en cas d'empêchement ou d'absence de MmeA..., directeur de l'immigration et de l'intégration ; que M. E... qui conteste la qualité de la délégataire pour signer l'arrêté attaqué, n'établit pas que Mme A...et M. D...n'étaient pas absents ou empêchés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant que l'arrêté attaqué vise les articles L. 211-1 et L. 511-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne notamment que l'intéressé est entré irrégulièrement en France le 28 septembre 2011 afin de suivre des études ; que l'arrêté indique également que M. E...a présenté pour les années universitaires 2011/2012 et 2012/2013 une inscription en Master I sciences du génome et des organismes, qu'ainsi le caractère réel et sérieux des études n'est pas avéré, que l'intéressé, célibataire, ne justifie pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté en litige comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant lui permettant d'en contester utilement le bien-fondé ; que, par suite, l'arrêté attaqué satisfait aux exigences de motivation posées par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que le renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant est notamment subordonné à la justification, par son titulaire, de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelée entre 2011 et 2012 ; qu'après s'être inscrit à deux reprises en master 1 de sciences et technologies de la santé à l'Université d'Evry en 2011/2012 et 2012/2013 sans avoir validé son diplôme, le requérant s'est ensuite inscrit, au titre de l'année universitaire 2013-2014 au centre d'enseignement de Paris du conservatoire national des arts et métiers (CNAM) pour l'obtention d'un diplôme de responsable en ingénierie d'étude et de production option génie biologique, formation qui ne peut être validée que par l'exercice professionnel ultérieur de deux années et pour laquelle il ne s'est inscrit que dans quatre unités d'enseignement alors que la formation en comporte douze ; qu'il n'établit pas que ce changement d'orientation s'inscrirait dans un projet professionnel précis et cohérent ; qu'ainsi il ne démontre pas le caractère réel et sérieux de ses études ; que la circonstance qu'il justifierait de son assiduité et a été très proche de valider son master ne suffit pas à démontrer que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

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N° 15VE00178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00178
Date de la décision : 28/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SAID MOHAMED

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-05-28;15ve00178 ?
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