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28/05/2015 | FRANCE | N°14VE02883

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 mai 2015, 14VE02883


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., 1 place du Marché à Clichy (92110), par Me Hajji, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1306436 du 16 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2° d'annuler, pour excès de p

ouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivre...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., 1 place du Marché à Clichy (92110), par Me Hajji, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1306436 du 16 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- la décision a été prise par une autorité incompétente qui ne disposait pas de la délégation de signature ;

- la commission prévue aux articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait dû être saisie car ces dispositions s'appliquent aux algériens ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien car le défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et le traitement dont il a besoin n'est pas disponible en Algérie ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien car il justifie de dix ans de présence en France ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il justifie d'une vie privée stable et intense en France ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il ne dispose pas de soins appropriés dans son pays d'origine et un retour dans son pays constituerait un traitement inhumain et dégradant ;

- la décision de refus de titre étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 16 novembre 2014 par lequel le Tribunal de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 21 février 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans le délai de trente jours à compter de sa notification ;

2. Considérant que l'arrêté attaqué est signé de M. D...C..., chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine consentie le 29 octobre 2012 par un arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département des Hauts-de-Seine le 5 novembre suivant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué aurait été incompétent manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

4. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il souffre de troubles cardiaques et d'une maladie endocrinienne chronique pour laquelle il est régulièrement suivi par un spécialiste, il ne ressort pas des attestations médicales produites que le défaut de soins aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne puisse suivre dans son pays d'origine un traitement médical approprié à son état de santé ; qu'en outre, le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé n'avait pas, contrairement à ce que soutient le requérant, l'obligation de l'examiner avant d'émettre un avis sur son état de santé ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

5. Considérant que M. B...ne justifie par aucune pièce du dossier qu'il aurait également présenté une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, il ne peut utilement soutenir devant la Cour que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu ces stipulations ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. B...ne conteste pas que son épouse et ses quatre enfants demeuraient en Algérie à la date de la décision attaquée ; que, si M. B...se prévaut de la durée de son séjour en France, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que le préfet aurait, en prenant la décision litigieuse, porté à sa vie familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ", et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 du même code ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, cet accord n'a cependant pas entendu écarter les ressortissants algériens de l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance de titres de séjour, au nombre desquelles figure la consultation de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, en application des dispositions précitées, le préfet n'est tenu de saisir cette commission que des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles susvisés, ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, et non de tous ceux qui s'en prévalent ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B...ne pouvait pas obtenir de plein droit un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; que par suite, le préfet des

Hauts-de-Seine n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. B...fait valoir à nouveau qu'il se trouverait dans l'impossibilité de suivre dans son pays le traitement nécessité par son état de santé, il n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit, que le défaut de prise en charge de sa maladie devrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, le requérant ne saurait soutenir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, en décidant que l'intéressé pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B...ne peut utilement soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé priverait de base légale l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14VE02883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02883
Date de la décision : 28/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : HAJJI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-05-28;14ve02883 ?
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