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28/05/2015 | FRANCE | N°14VE01960

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 mai 2015, 14VE01960


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2014, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION DE L'EAU (SIRYAE), dont le siège est à la mairie de Béhoust (78910), par Me Meffre, avocat ;

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION DE L'EAU (SIRYAE) demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1209993 du 24 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire en date du 16 octobre 2012 émis par l'agence de l'eau Seine-Normandie met

tant à sa charge le règlement d'un moins-perçu de redevance de pollution ...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2014, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION DE L'EAU (SIRYAE), dont le siège est à la mairie de Béhoust (78910), par Me Meffre, avocat ;

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION DE L'EAU (SIRYAE) demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1209993 du 24 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire en date du 16 octobre 2012 émis par l'agence de l'eau Seine-Normandie mettant à sa charge le règlement d'un moins-perçu de redevance de pollution due à l'usage domestique de l'eau d'un montant de 499 928 euros et à la décharge de l'obligation de juger les sommes en litige ;

2° d'annuler ledit titre exécutoire ;

Il soutient que :

- l'irrecevabilité de la demande a été opposée par le tribunal, à tort, dans la mesure où le titre exécutoire litigieux n'a pas mentionné l'obligation de recours préalable ; que notamment les dispositions de l'article 19-2 de la loi du 12 avril 2000 tel que modifié par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 imposent que l'existence d'un recours préalable soit indiquée ;

- le recouvrement des sommes dues au titre de la loi du 16 décembre 1964 ne pouvait être mis en oeuvre que vis-à-vis des débiteurs mentionnés par cette loi, à savoir les communes de plus de 400 habitants et non pas ceux visés par la loi du 30 décembre 2006, c'est-à-dire les services d'eau potable ;

- l'article 5 du décret du 5 septembre 2007 prescrit une notification des sommes dues au titre de l'ancienne loi avant le 20 juin 2008 et ce délai n'a pas été respecté en l'espèce ;

- les sommes exigées par l'agence de l'eau de Seine-Normandie n'ont pas de caractère certain puisque certaines communes membres du syndicat ont fait l'objet de procédures de recouvrement direct ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ;

Vu le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 relatif à l'organisation des agences financières de bassin ;

Vu le décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution modifié ;

Vu le décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007 relatif aux modalités de calcul des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007 relatif aux modalités de recouvrement des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour l'agence de l'eau Seine-Normandie ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée : " En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal. 1. Lorsque ces redevances correspondent aux pollutions dues aux usages domestiques de l'eau et à celles qui sont dues aux usages non domestiques des abonnés au service public de distribution d'eau qui sont assimilés aux usages domestiques dans la mesure où les consommations annuelles de ces abonnés sont inférieures à une quantité fixée par décret, elles sont calculées par commune ou par groupement de communes si l'assemblée délibérante de celui-ci le demande, en fonction du nombre des habitants agglomérés permanents et saisonniers. / L'exploitant du service public de distribution d'eau est autorisé à percevoir, en sus du prix de l'eau, la contre-valeur déterminée par l'agence et assise sur les quantités d'eau facturées, de la redevance due à l'agence. / Il verse à cette dernière le produit de cette perception. Les trop-perçus éventuels seront reversés par l'agence à la commune ou au groupement de communes pour être affectés au budget d'assainissement " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 5 septembre 2007 susvisé : " L'agence de l'eau notifie aux services d'eau potable avant le 30 juin 2008 le montant des sommes restant dues au titre de la redevance pour pollution due aux usages domestiques de l'eau en application du 1° de l'article 14-1 de la loi n° 64-1245 du 14 décembre 1964 et des articles 10 et 11 du décret

n° 75-996 du 28 octobre 1975 " ; qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 14 septembre 1966 maintenu en vigueur pour le recouvrement des redevances antérieures à la réforme issue de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 susvisée en application du II de l'article 2 du décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007 : " Les décisions relatives aux redevances peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction administrative. Toutefois les contestations relatives aux actes de poursuites sont portées devant les tribunaux judiciaires. Les réclamations relatives à la liquidation des redevances doivent être portées devant le directeur de l'agence avant d'être soumises éventuellement à la juridiction administrative compétente. A défaut de décision du directeur notifiée au réclamant dans le délai de quatre mois, la réclamation est réputée rejetée " ;

2. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le SYRIAE n'a pas formé à l'encontre du titre exécutoire litigieux, destiné à percevoir des moins-perçus de redevances antérieurs à la réforme de 2006, le recours préalable pourtant rendu obligatoire par les dispositions précitées ; que, si la circonstance que l'obligation de saisir le directeur de l'agence de l'eau Seine-Normandie de ce recours préalable avant de saisir le tribunal administratif ne figurait pas dans la notification du titre exécutoire en cause a pour conséquence de ne pas ouvrir de délai opposable à la commune pour former ledit recours administratif ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, elle ne saurait avoir pour effet de la dispenser de former un tel recours préalablement à son recours contentieux, sous peine d'irrecevabilité ; que le syndicat requérant ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de l'article 19-2 de la loi du 12 avril 2000 issu de l'article 14 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 selon lequel : " Lorsque le recours contentieux à l'encontre d'une décision administrative est subordonné à l'exercice préalable d'un recours administratif, cette décision est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé " lesquelles ne précisent pas que l'absence de cette mention aurait pour effet de dispenser l'administré d'exercer un recours préalable ; que, par suite, le SYRIAE n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait se dispenser de former un recours préalable devant le directeur de l'agence de l'eau Seine-Normandie ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION DE L'EAU (SIRYAE) n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SYRIAE le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'agence de l'eau Seine-Normandie et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION DE L'EAU (SIRYAE) est rejetée.

Article 2 : Le SYRIAE versera à l'agence de l'eau Seine-Normandie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14VE01960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01960
Date de la décision : 28/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-08-03 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses. Taxes en matière d'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : MEFFRE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-05-28;14ve01960 ?
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