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28/05/2015 | FRANCE | N°14VE01358

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 28 mai 2015, 14VE01358


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2014, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me Trennec, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303599 du 3 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2013 par laquelle le proviseur du lycée René Cassin du Raincy a décidé de modifier son affectation au sein de cet établissement ;

2° d'annuler la décision susmentionnée ;

3° de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 3 00

0 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2014, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me Trennec, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303599 du 3 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2013 par laquelle le proviseur du lycée René Cassin du Raincy a décidé de modifier son affectation au sein de cet établissement ;

2° d'annuler la décision susmentionnée ;

3° de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- à la suite de reproches qui lui ont été adressés par sa hiérarchie, il lui a été indiqué le 20 décembre 2012 que ses fonctions d'encadrement lui étaient retirées et le 7 janvier 2013 une nouvelle fiche de poste lui a été soumise ; cette décision ne constituait ainsi pas une mesure d'ordre intérieur dès lors qu'elle était confinée à des tâches d'exécution ;

- il s'agissait à la fois d'une mutation qui devait être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire et d'une sanction déguisée qui aurait dû faire l'objet de la communication de son dossier ; cette mutation constitue encore un détournement de pouvoir ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour le lycée René Cassin ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 13 mai 2015, présentées pour le lycée

René Cassin et par la région Ile-de-France ;

1. Considérant que MmeB..., adjoint technique territorial principal des établissements d'enseignement, a été affectée au sein des services du lycée René Cassin, au Raincy, où elle était en charge, jusqu'au mois de décembre 2012, de l'encadrement et de la gestion du magasin alimentaire de l'établissement ; qu'au cours d'un entretien du 20 décembre 2012, il lui a été annoncé que ces fonctions lui étaient retirées à la suite de dysfonctionnements récents dans la gestion du magasin alimentaire ; que le 7 janvier 2013, l'intéressée a été affectée à de nouvelles fonctions précisées par une première fiche de poste qu'elle a refusée de signer puis par une nouvelle fiche de poste le 28 janvier 2013 lui attribuant la qualité de responsable d'entretien général ; que Mme B... a présenté devant le tribunal administratif une demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2012 par laquelle le proviseur du lycée René Cassin lui a retiré ses fonctions d'encadrement du magasin alimentaire et de la décision portant changement d'affectation révélée par la fiche de poste du 7 janvier 2013 ; que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en retenant, qu'étant toujours investie de fonctions d'encadrement et ayant conservé ses prérogatives statutaires, il s'agissait d'une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ; que Mme B...demande l'annulation de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes du III de l'article 4 du décret du 15 mai 2007 susmentionné : " Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e et de 1re classe des établissements d'enseignement sont appelés à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification approfondie. Ils sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d'adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement. Ils peuvent être chargés de diriger les équipes mobiles d'adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement. Ils peuvent être chargés de travaux d'organisation et de coordination " ; que, dans le cadre des fonctions qu'elle occupait jusqu'au mois de décembre 2012, Mme B...assurait notamment l'encadrement d'une équipe composée de huit personnes ainsi que le contrôle de l'hygiène des locaux et équipements et de la qualité des produits alimentaires ; que ses nouvelles attributions, définies par la fiche de poste du 7 janvier 2013, ne comportaient plus de missions d'encadrement et de gestion d'équipes, son poste ayant seulement comme intitulé celui d'" agent technique " ; que si la fiche de poste du 28 janvier suivant comporte comme intitulé " responsable d'entretien général ", il résulte de l'instruction que la mission qui lui est désormais assignée comporte à titre principal des tâches d'entretien courant des bâtiments telles que le nettoyage des salles de classes, des toilettes ou l'entretien du linge ; que ces fonctions sont par ailleurs confirmées par divers témoignages et par le planning d'intervention assigné à l'intéressée ; que si ces tâches d'entretien entrent dans la liste des fonctions assignées aux adjoints techniques territoriaux de 2ème et de 1ère classe, en vertu du I de l'article 4 du décret du 15 mai 2007 susmentionné, les adjoints techniques territoriaux principaux, grade auquel appartient la requérante, doivent se voir confier des tâches d'encadrement, de direction d'équipes ou des travaux d'organisation et de coordination, en vertu du III de l'article 4 susvisé ; qu'ainsi, en lui confiant des tâches ne ressortissant pas aux compétences correspondant à son grade, le changement d'affectation de Mme B...porte atteinte aux prérogatives qu'elle tient de son statut et lui fait grief, alors même qu'elle aurait conservé les mêmes avantages pécuniaires et les mêmes garanties de carrière ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Montreuil, ayant rejeté sa requête comme irrecevable, doit être annulé ;

3. Considérant, dès lors, qu'il y a lieu pour la Cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la région Ile-de-France :

4. Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que Mme B...a présenté devant le tribunal administratif des conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 20 décembre 2012 par laquelle le proviseur du lycée René Cassin lui a notifié oralement qu'il mettait fin à ses fonctions d'encadrement du magasin alimentaire ainsi que, d'autre part, de la décision prononçant son changement d'affectation matérialisée par une fiche de poste du 7 janvier 2013 ; que la circonstance que la requérante fasse également référence, dans sa requête d'appel, à une fiche de poste modificative du 28 janvier 2013 n'a pas pour effet de modifier la nature de sa demande, dès lors que cette dernière doit être regardée comme dirigée contre la décision prononçant son changement d'affectation à compter du mois de janvier 2013 telle que révélée par les fiches de poste des 7 et 28 janvier 2013 ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée par la région Ile-de-France de ce que la requête présenterait en appel des conclusions nouvelles dirigées contre la fiche de poste du 28 janvier 2013 doit être écartée ;

Sur la légalité du changement d'affectation :

5. Considérant que Mme B...soutient que son changement d'affectation constitue une sanction disciplinaire déguisée, des reproches sur sa manière de servir lui ayant été adressés lors de l'entretien du 20 décembre 2012 ; que l'administration se borne à faire valoir que ce changement était motivé par la nécessité de réorganiser le service et de placer directement sous l'autorité du chef de cuisine la gestion informatique des entrées et des sorties de denrées alimentaires ; qu'à supposer même que la décision attaquée n'ai pas revêtu de caractère disciplinaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que la nouvelle affectation de l'intéressée aurait été rendue nécessaire par l'intérêt du service ; que, par suite, cette réorganisation du service ne saurait suffire à justifier l'affectation de Mme B...à des tâches d'entretien courant ne relevant pas des fonctions correspondant à son grade ;

6. Considérant, dès lors, que la décision d'affectation révélée par la fiche de poste du 7 janvier 2013 modifiée par la fiche de poste du 28 janvier 2013, doit être annulée ;

Sur les dispositions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MmeB..., qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au lycée René Cassin une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser Mme B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et de rejeter la demande de Mme B...tendant à mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1303599 du Tribunal administratif de Montreuil du 3 avril 2014 et la décision du proviseur du lycée Renée Cassin prononçant le changement d'affectation de Mme B...à compter du mois de janvier 2013 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du lycée René Cassin et le surplus des conclusions de Mme B... dirigées à l'encontre de la région Ile-de-France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 14VE01358 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01358
Date de la décision : 28/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation - Mutation.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours - Mesures d'ordre intérieur.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : SCP WUILQUE-BOSQUE-TAOUIL-BARANIACK

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-05-28;14ve01358 ?
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