La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2015 | FRANCE | N°14VE01188

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 28 mai 2015, 14VE01188


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2014, présentée pour

Mme A...B..., demeurant "..., par Me de Lavenne, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1308779 du 21 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

25 avril 2013 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour

excès de pouvoir, l'arrêté susmentionné ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui ...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2014, présentée pour

Mme A...B..., demeurant "..., par Me de Lavenne, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1308779 du 21 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

25 avril 2013 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susmentionné ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que son état de santé est grave et nécessite des soins en France dont elle ne pourrait assumer la charge dans son pays d'origine et qu'elle ne bénéficierait pas du même suivi qu'en France ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante sri lankaise née le 15 mars 1957, relève régulièrement appel du jugement du 21 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2013 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est suivie pour un diabète de type II et une hypertension artérielle ; que les certificats médicaux qu'elle produit se limitent à mentionner la gravité, non contestée par l'administration, de son état de santé ; que si celui du

7 septembre 2011 fait état de la nécessité de soins réguliers qui ne peuvent être effectués dans son pays d'origine, il n'est pas assez circonstancié pour contredire l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé émis le 25 mars 2013 indiquant qu'une absence de prise en charge de son état de santé pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que les traitements adéquats sont disponibles au Sri Lanka ; que, par ailleurs, au regard des nouvelles dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 applicables dans leur version issue de la loi du 16 juin 2011, Mme B... ne peut, en l'absence de circonstance humanitaire exceptionnelle, utilement soutenir qu'elle ne pourrait effectivement

accéder aux soins requis par son état de santé au Sri Lanka, en raison de ses ressources financières ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 avril 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

''

''

''

''

3

2

N° 14VE01188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01188
Date de la décision : 28/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : DOUCHET DE LAVENNE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-05-28;14ve01188 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award