Vu l'ordonnance en date du 6 février 2014, enregistrée le 12 février 2014 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par Mme B... A...;
Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant "..., par Me Courage, avocat ;
Mme A... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1205065 du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 avril 2012, par lequel la directrice générale de l'OPH Bondy Habitat a prononcé sa radiation des cadres pour mise à la retraite à compter du 27 juillet 2012 ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de l'OPH Bondy Habitat le versement de la somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisque la manipulation de containers n'était plus requise des gardiens d'immeubles et que son état de santé était compatible avec les missions de gardien d'immeubles ; l'administration ne peut confondre l'intérêt du service avec l'aptitude de l'agent ; d'autant plus que sa manière de servir de la requérante a toujours été bonne ;
- Mme C...n'avait pas compétence pour signer l'arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
Vu le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 :
- le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public,
- et les observations de Me Courage, pour Mme A... ;
1. Considérant que MmeA..., née en 1947, relève régulièrement appel du jugement du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 avril 2012 par lequel la directrice générale de l'OPH Bondy Habitat a prononcé sa radiation des cadres pour mise à la retraite à compter du 27 juillet 2012 ;
2. Considérant que l'article R. 421-18 du code de la construction et de l'habitation donne compétence à la directrice générale pour signer les arrêtés de mise à la retraite ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de la limite d'âge de son emploi, sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur " ; qu'aux termes de l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d'âge du corps auquel il appartient ne constitue pas un droit dès lors qu'il peut être refusé pour des motifs tirés de l'intérêt du service, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui exerce sur ce point un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant que le refus de prolongation de carrière opposé à Mme A...est fondé sur le motif tiré de ce que l'état de santé de cette dernière ne lui permet pas de " pouvoir exercer pleinement ses fonctions de gardienne d'immeuble, en particulier notamment la manipulation des containers poubelle " et qu'il n'est ainsi pas dans l'intérêt du service de la faire bénéficier d'une telle mesure ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...n'est apte physiquement à exercer les fonctions de gardienne d'immeubles que sous la réserve de ne pas porter de charges lourdes, ayant été victime d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche avec tendinopathie ayant nécessité une intervention chirurgicale ainsi que d'importants soins de rééducation ; que, même si la manipulation des containers ne constitue qu'une des tâches à effectuer, elle entre, contrairement à ce que soutient la requérante, dans les tâches à effectuer ; que, dans ces circonstances, l'OPH Bondy Habitat pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur l'intérêt du service pour refuser à l'intéressée le bénéfice de la prolongation de carrière prévue à l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OPH Bondy Habitat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme que l'OPH Bondy Habitat demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'OPH Bondy Habitat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 13VE03608