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27/05/2015 | FRANCE | N°15VE00091

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 27 mai 2015, 15VE00091


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2015, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Fratacci, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1408467 du 11 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 août 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire, a fixé à un mois le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler pour exc

ès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui déliv...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2015, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Fratacci, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1408467 du 11 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 août 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire, a fixé à un mois le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet a méconnu sa compétence car il aurait pu être régularisé même s'il ne remplissait pas les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 alors qu'il en remplissait les conditions ;

- la décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale car le refus de séjour est illégal ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire :

- la décision est illégale car le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont illégaux ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision est illégale car l'obligation de quitter le territoire est illégale ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 :

- le rapport de M. Skzryerbak, premier conseiller,

- et les observations de Me Fratacci, pour M.A... ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant ivoirien entré en France en 2007, demande l'annulation du jugement en date du 11 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

3. Considérant que TOA BI fait valoir qu'il vit avec une compatriote avec laquelle il a eu un enfant, né le 30 mai 2014 ; qu'il produit un extrait de naissance de l'enfant dont il ressort qu'il a été reconnu le 29 avril 2014 par ses deux parents, une attestation d'un médecin indiquant qu'il était présent lors d'un examen de l'enfant en juillet 2014 ainsi qu'un mandat d'argent destiné à la mère de l'enfant ; que, s'il ne vit pas avec sa compagne et son enfant, il produit une attestation de la directrice de l'organisme les hébergeant qui affirme que M. A...ne peut être accueilli avec eux mais qu'il est très présent auprès de sa fille et qu'il assume une partie des dépenses liées à son éducation ; que, dans ces conditions, M. A...établit contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'il résulte par ailleurs des pièces du dossier que la compagne de M. A...est titulaire d'une carte de résident ; qu'elle a donc vocation à résider durablement en France ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'exécution de la décision litigieuse aurait pour effet de priver durablement l'enfant de M. A...de la présence de son père ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. A...d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1408467 du 11 décembre 2014 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 8 août 2014 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 15VE00091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00091
Date de la décision : 27/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Arnaud SKZRYERBAK
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : SELARL AEQUAE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-05-27;15ve00091 ?
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