Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2013, présentée pour l'EURL LE BIENVENU, dont le siège est 103 avenue du Général Leclerc à Pantin (93500), par Me Atlan, avocat ;
L'EURL LE BIENVENU demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1201436 du 22 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et des pénalités correspondantes ;
2° de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement a été pris au terme d'une procédure irrégulière car le dernier mémoire de l'administration ne lui a pas été communiqué ;
- la décision rejetant sa réclamation est irrégulière car elle n'a été notifiée qu'à l'avocat ; le tribunal aurait dû statuer sur la validité de cette décision et la déclarer nulle ;
- elle n'a pas reçu de mise en demeure de régulariser sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2007 ; elle n'a pas non plus reçu de mise en demeure de régulariser sa déclaration de résultats pour les exercices clos en 2007 et 2008 ; l'administration ne pouvait donc recourir à la procédure de taxation d'office ; les mises en demeure n'ont jamais été produites par l'administration ; les signatures sur les accusés de réception ne sont pas celles du représentant légal de l'EURL LE BIENVENU ni celles d'une personne habilitée pour les recevoir ; l'accusé de réception qui aurait été distribué le 29 mai 2009 comporte un cachet mentionnant le mois de juin 2009 ; les déclarations ont été spontanément régularisées avant le début de la vérification de comptabilité ;
- l'administration ne pouvait pas examiner les comptes personnels du gérant et de ses soeurs sans conduire avec eux un débat oral et contradictoire ;
- la minoration du chiffre d'affaires n'est pas établie ;
- les charges d'eau et d'électricité induites par l'activité de la société ne correspondent pas exclusivement à la superficie de l'hôtel et du restaurant dans l'immeuble également occupé par la famille du gérant ;
- les impositions en litige étant infondées, les pénalités le sont également ;
- les pénalités ne sont pas motivées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 :
- le rapport de M. Skzryerbak, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;
1. Considérant que l'EURL LE BIENVENU, qui exploite un établissement faisant bar, hôtel et restaurant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 à l'issue de laquelle des rectifications lui ont été notifiées en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés ; que la requérante demande l'annulation du jugement du 22 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires résultant de ces rectifications ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, dans sa requête introduite devant le Tribunal administratif de Montreuil, l'EURL LE BIENVENU demandait que soit déclarée irrégulière la notification de la décision du 12 décembre 2011 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis a rejeté sa réclamation préalable ; qu'elle faisait valoir à l'appui de sa demande que cette décision avait été irrégulièrement notifiée ; qu'en jugeant que les conditions de notification de la décision de rejet de la réclamation préalable étaient sans incidence sur la régularité de la procédure et le bien-fondé des impositions contestées, le Tribunal administratif de Montreuil n'a pas omis de répondre au moyen soulevé par la requérante et n'a pas inexactement qualifié les conclusions dont il était saisi ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; que, si le dernier mémoire de l'administration, enregistré le 17 janvier 2013 au greffe du tribunal, n'a pas été communiqué à la requérante, ce mémoire ne contenait pas d'éléments nouveaux susceptibles d'avoir une incidence sur la solution retenue par le tribunal ; que la circonstance que le jugement vise le mémoire ne signifie pas que le tribunal se soit fondé sur les éléments qu'il contenait pour rejeter la demande de la requérante ; que, dans ces conditions, l'absence de communication de ce mémoire n'a pas porté atteinte au principe du caractère contradictoire de la procédure ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
4. Considérant que l'EURL LE BIENVENU ne peut utilement soutenir que la décision du 12 décembre 2011 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la
Seine-Saint-Denis a rejeté sa réclamation préalable aurait été irrégulièrement notifiée ;
5. Considérant que, lors de la vérification de comptabilité, la personne mandatée par l'EURL LE BIENVENU a indiqué au vérificateur que des recettes avaient été encaissées sur les comptes personnels du gérant et sur ceux de ses soeurs ; que la circonstance que le vérificateur a examiné les relevés des opérations effectuées sur ces comptes qui lui étaient spontanément présentés n'affecte pas la régularité de la procédure d'imposition ; que cet examen, qui n'était pas un commencement d'examen de situation fiscale personnelle, n'avait pas à être mené de manière contradictoire avec les titulaires des comptes ;
En ce qui concerne le recours à la taxation d'office :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. " ;
S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
7. Considérant qu'aux termes du I de l'article 302 septies A du code général des impôts : " Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 763 000 euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 230 000 euros, s'il s'agit d'autres entreprises. (...) " ; qu'aux termes de l'article 287 du même code : " (...) 3. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A déposent au titre de chaque exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure. (...) " ; qu'aux termes de l'article 242 sexies de l'annexe II du même code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent au plus tard le 30 avril de chaque année la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts suivant le modèle prescrit par l'administration " ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL LE BIENVENU a souscrit le 14 avril 2009 sa déclaration annuelle de chiffre d'affaires pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007, soit postérieurement au délai légal ; qu'elle n'établit pas avoir souscrit une déclaration pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 ; que, par suite, l'administration, qui n'était pas tenue d'adresser une mise en demeure à l'EURL LE BIENVENU, a pu à bon droit établir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre desdites périodes suivant la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions précitées de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;
S'agissant de l'impôt sur les sociétés :
9. Considérant qu'aux termes du I de l'article 302 septies A bis du code général des impôts : " En ce qui concerne l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, il est institué un régime du bénéfice réel pour les petites et moyennes entreprises qui comporte des obligations allégées (...) ; qu'aux termes de l'article 53 A du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent " ; qu'aux termes du I. de l'article 38 bis de l'annexe II du même code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Les petites et moyennes entreprises placées sous le régime du bénéfice réel avec obligations allégées défini à l'article 302 septies A bis du code général des impôts souscrivent, au plus tard le 30 avril de chaque année, la déclaration prévue à l'article 53 A du même code. " ;
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL LE BIENVENU n'a pas déposé les déclarations de résultat des exercices clos en 2007 et 2008 dans les délais résultant des dispositions précitées ; que l'administration lui a notifié une mise en demeure de régulariser sa situation pour chacun des exercices ; que si l'EURL LE BIENVENU fait valoir que la signature qui figure sur les accusés de réception de ces mises en demeure n'est pas celle de son représentant légal ni celle d'aucune personne habilitée pour les recevoir, elle ne l'établit pas ; que la circonstance que l'accusé de réception du pli distribué le 29 mai 2009 qui a été renvoyé à l'administration comporte un cachet du mois de juin de la même année ne révèle aucune incohérence ; que l'EURL LE BIENVENU a déposé sa déclaration de résultats pour l'exercice clos en 2007 le 14 avril 2009, au-delà du délai qui lui était imparti par la mise en demeure ; qu'à supposer même qu'elle ait déposé une déclaration de résultats pour l'exercice clos en 2008, il résulte de ses propres écritures qu'elle ne l'aurait fait que le 18 février 2010, également au-delà du délai imparti par la mise en demeure ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit imposer l'EURL LE BIENVENU à l'impôt sur les sociétés suivant la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions précitées de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la minoration du chiffre d'affaires :
11. Considérant que l'administration a réintégré dans le chiffre d'affaires de 2007 et 2008 des sommes encaissées sur les comptes personnels du gérant et de ses soeurs ; qu'il n'est pas contesté que ces sommes correspondent à des recettes de l'EURL LE BIENVENU; que si cette dernière fait valoir qu'elles ont été comptabilisées dans le chiffre d'affaires qu'elle a déclaré, elle ne l'établit pas ; qu'elle ne peut utilement contester la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires qu'aurait suivie l'administration, cette dernière n'ayant pas procédé à une telle reconstitution ;
12. Considérant que la circonstance que les membres de la famille du gérant de l'EURL LE BIENVENU ont obtenu le dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 2007 et 2008 est sans incidence sur le bien fondé de la réintégration dans le résultat imposable de l'EURL LE BIENVENU de la minoration de chiffre d'affaires ;
En ce qui concerne les charges déductibles :
13. Considérant que l'EURL LE BIENVENU reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré de la réduction par l'administration du montant déductible des charges d'eau et d'électricité ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal ;
Sur les pénalités :
En ce qui concerne les pénalités prévues par l'article 1728 du code général des impôts :
14. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai " ;
15. Considérant que l'administration a infligé à l'EURL LE BIENVENU la pénalité de 10 % prévue par les dispositions précitées pour le défaut de dépôt dans les délais de la déclaration de son chiffre d'affaires en 2007 et en 2008 et la pénalité de 40 % pour le défaut de dépôt de la déclaration de son résultat imposable pour les mêmes années dans le délai imparti par les mises en demeure qui lui ont été adressées ;
16. Considérant que, dans la proposition de rectification adressée le 22 juin 2010 à l'EURL LE BIENVENU, l'administration cite les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts ainsi que les bases sur lesquelles les pénalités seront appliquées et leur montant, année par année ; qu'en outre, l'administration précise la situation de l'EURL LE BIENVENU à l'égard de ses obligations déclaratives et les conséquences qu'elle en tire pour l'application de l'article 1728 du code général des impôts ; qu'ainsi les pénalités prononcées sur le fondement de ces dispositions sont suffisamment motivées ;
17. Considérant que l'EURL LE BIENVENU demande la décharge des pénalités par voie de conséquence de celle des impositions supplémentaires ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
18. Considérant que l'EURL LE BIENVENU soutient qu'il n'était pas possible de lui infliger la pénalité de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts dès lors qu' elle n'a reçu aucune mise en demeure ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 qu'une mise en demeure lui a bien été notifiée pour chaque exercice et qu'elle n'y a pas déféré dans les délais impartis ;
En ce qui concerne les pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts :
19. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) " ;
20. Considérant que, dans la proposition de rectification adressée le 22 juin 2010 à l'EURL LE BIENVENU, l'administration cite les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ainsi que les bases sur lesquelles la pénalité sera appliquée et son montant ; qu'en outre, l'administration précise qu'en ne comptabilisant pas les sommes encaissées sur les comptes personnels des membres de la famille du gérant, l'EURL LE BIENVENU s'est livrée à une minoration volontaire de son chiffre d'affaires caractérisant un manquement délibéré ; qu'ainsi la pénalité prononcée sur le fondement de ces dispositions est suffisamment motivée ;
21. Considérant que la majoration pour manquement délibéré appliquée aux rectifications relatives à la taxe sur la valeur ajoutée collectée est contestée par voie de conséquence de la contestation de cette rectification ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
22. Considérant que les éléments mentionnés au point 20 permettent à l'administration d'établir, ainsi qu'il lui incombe, l'intention du contribuable d'éluder l'impôt et, par suite, le bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré infligée à l'EURL LE BIENVENU ;
23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL LE BIENVENU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL LE BIENVENU est rejetée.
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N° 13VE01301