Vu le recours, enregistré le 4 juin 2012, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1000056 du 10 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé M. C...de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 et des pénalités correspondantes ;
2° de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;
3° de rétablir M. C...au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 à raison des droits et des pénalités dont la décharge a été prononcée en première instance ;
Il soutient que :
- la réalité et le montant des sommes désinvesties sont établis, les rectifications opérées au niveau de la SARL PIC n'ayant pas été contestées ;
- M. C...était le maître de l'affaire ; il était le gérant de droit de la SARL PIC ; il a participé à son activité et l'a représentée lors de la vente de biens immobiliers qui s'est déroulée le 31 octobre 2006 ; il était l'associé de la société qui s'est portée acquéreur des biens vendus par la SARL PIC le 29 juin 2006 ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 :
- le rapport de M. Skzryerbak, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour MmeC... ;
1. Considérant que M. C...a été le gérant de la SARL Paris immobilier construction (PIC) du 18 mai 2006 au 15 janvier 2007 ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SARL PIC, le produit de deux cessions de biens immobiliers réalisées les 29 juin et 31 octobre 2006 a été réintégré dans le bénéfice de la société ; que l'administration a en outre regardé ces sommes comme des revenus distribués et a assujetti M. et Mme C...à une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 ; que, statuant sur la requête de M.C..., le Tribunal administratif de Montreuil l'a déchargé de ces impositions par un jugement du 10 février 2012 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES relève appel de ce jugement ;
2. Considérant que, postérieurement à l'introduction du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, M. C... est décédé ; que le recours a été communiqué à son épouse qui a produit un mémoire en défense ; que l'affaire est en état d'être jugée ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / c. Les rémunérations et avantages occultes " ;
4. Considérant que l'administration soutient que M. C...a appréhendé le produit des deux cessions réalisées par la SARL PIC ; qu'elle fait valoir qu'il en était le gérant de droit et qu'il a représenté la société lors des deux ventes ; que, cependant, il ne détenait aucune part dans la société ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il était le seul à disposer de la procuration sur les comptes bancaires de la société dont il est constant qu'ils étaient situés exclusivement à l'étranger ; qu'enfin, M. C...a produit en première instance une attestation de Mme A...indiquant qu'elle était la gérante de fait de la société ; que, dans ces conditions, l'administration n'établit pas que M. C...était le seul maître de l'affaire ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé M. C...des impositions en litige ;
5. Considérant que la première instance et la présente instance n'ont donné lieu à aucun dépens ; que Mme C...ne peut donc utilement demander qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ; qu'à supposer même qu'elle puisse être regardée comme demandant que soient mis à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ses conclusions ne sont pas chiffrées et sont, par suite, irrecevables ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme C...est rejeté.
''
''
''
''
2
N° 12VE02077