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11/05/2015 | FRANCE | N°13VE00583

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 11 mai 2015, 13VE00583


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013, présentée pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) DES GARDES, représenté par son gérant domicilié..., par Me Sire, avocat ; le GFA DES GARDES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1005902 en date du 21 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 30 avril 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bazemont a approuvé le plan local d'urbanisme et de la décision expresse du 13 juillet 2010 de rejet du recour

s gracieux formé le 22 juin 2010 ;

2° d'annuler la délibération du cons...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013, présentée pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) DES GARDES, représenté par son gérant domicilié..., par Me Sire, avocat ; le GFA DES GARDES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1005902 en date du 21 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 30 avril 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bazemont a approuvé le plan local d'urbanisme et de la décision expresse du 13 juillet 2010 de rejet du recours gracieux formé le 22 juin 2010 ;

2° d'annuler la délibération du conseil municipal en date du 30 avril 2010, ainsi que le plan local d'urbanisme et la décision expresse de rejet du recours gracieux ;

3° de mettre à la charge de la commune de Bazemont le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le GFA DES GARDES soutient que :

- l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme a été méconnu, dès lors que la délibération du 16 janvier 2004 ne définissait aucun objectif ou aucun but précis à la révision du plan local d'urbanisme ; aucune disposition ne permettait de compléter cette délibération par celle du 13 février 2004 alors que les objectifs poursuivis n'ont été définis, débattus et approuvés qu'à l'occasion de cette délibération et que les membres du conseil municipal devaient se prononcer de façon éclairée sur l'opportunité de la révision du plan local d'urbanisme et sur les modalités de la concertation à mettre en oeuvre au vu des objectifs à atteindre ;

- l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme a été méconnu, dès lors que le conseil municipal n'a, à aucun moment, délibéré sur les modalités de la concertation ; le conseil a méconnu cet article et l'étendue de sa compétence en laissant au maire le soin d'élaborer les modalités de la concertation et pas seulement de mettre en oeuvre les modalités de cette concertation ;

- en l'absence de toute référence à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, les élus n'ont été informés, avant de prendre la délibération du 13 février 2004, ni de ce qu'il s'agissait de modifications de la procédure de concertation ni qu'à la suite de la tentative de définir des objectifs il n'avait pas été délibéré sur les modalités de la concertation qui doivent être définies en fonction des objectifs préalablement déterminés ;

- en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-8 et de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, les communes limitrophes autres que la commune d'Ecquevilly qui en auraient fait la demande n'ont pas été consultées pour avis ;

- les dispositions de l'article R. 123-22 du code de l'environnement ont été méconnues, dès lors que les conclusions du commissaire enquêteur sont dépourvues d'appréciations personnelles et motivées sur le parti d'aménagement choisi par la commune ;

- les dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ont été méconnues, dès lors que le projet de plan local d'urbanisme a été modifié après l'enquête publique sans que les modifications apportées découlent seulement de l'enquête mais également des avis des personnes publiques associées dont il n'est pas démontré qu'ils figuraient dans leur intégralité au dossier soumis à enquête ;

- les dispositions de l'article L. 2121-10 et de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; il n'est pas établi qu'une convocation aurait été adressée à tous les membres du conseil municipal au domicile de ces derniers, trois jours francs au moins avant la réunion du conseil ; cette irrégularité, même dépourvue d'incidence sur la décision prise, doit entraîner l'annulation ; la charge de la preuve de l'irrégularité ne saurait reposer sur le GFA DES GARDES, seule la commune disposant des pièces ;

- les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues, dès lors que les conseillers municipaux n'ont pas été informés qu'un certain nombre de modifications avaient été apportées au projet de plan local d'urbanisme, postérieurement à l'enquête publique et avant l'adoption de celui-ci par la délibération attaquée ;

- le principe d'équilibre posé par l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, en particulier le deuxième alinéa, a été méconnu, dès lors que le plan local d'urbanisme ne prévoit pas suffisamment de logements par rapport aux besoins, notamment aucun logement social n'est prévu ;

- le classement des parcelles 274, 287 et 288 en zone agricole et non N* constructible est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en raison de la carence de terrains à bâtir et des besoins réels en habitat ; ces parcelles jouxtent directement des secteurs agglomérés ou une zone N*, sont desservies par l'ensemble des équipements publics nécessaires à la construction, ont un accès direct à la route de Flins ou au chemin rural des Fourneaux et sont à proximité de constructions voisines ainsi que du terrain de sport ; la parcelle 285 était classée en zone constructible dans l'avant-dernier plan d'occupation des sols ;

- le classement de ces parcelles est entaché d'un détournement de pouvoir, puisqu'il ressort de la lettre adressée par la commune au GFA DES GARDES le 25 septembre 2008 que le classement en zone N* a été envisagé en contrepartie de la vente de la parcelle 285 à un prix inférieur à un euro le m² ;

- en méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme et de l'article

L. 123-3 du code de l'environnement, le maire s'est immiscé dans l'enquête publique à deux reprises en formulant des observations sur le bien-fondé d'un emplacement réservé qui aurait été institué en raison de difficultés rencontrées avec le GFA DES GARDES et en apportant en cours d'enquête des corrections au projet de plan local d'urbanisme arrêté afin notamment d'augmenter la constructibilité d'un secteur de la commune, en contradiction avec le plan d'aménagement et de développement durable (PADD) et de rectifier des erreurs de plan ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me A...de l'AARPI L et A pour la commune de Bazemont ;

1. Considérant que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) DES GARDES relève appel du jugement en date du 21 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 30 avril 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bazemont a approuvé son plan local d'urbanisme et de la décision du 13 juillet 2010 par laquelle la commune a rejeté son recours gracieux formé le 22 juin 2010 contre ce plan local d'urbanisme ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par la commune de Bazemont :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-1 du code rural et de la pêche maritime : " Le groupement foncier agricole est une société civile formée entre personnes physiques. Il est régi par les dispositions L. 322-2 à L. 322-21 du présent code et par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1849 du code civil applicable aux sociétés civiles : " Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers" ;

3. Considérant que les dispositions de l'article 1849 du code civil, applicables aux groupements fonciers agricoles en vertu de l'article L. 322-1 précité, confèrent au gérant d'un groupement foncier agricole qualité pour le représenter en justice ; qu'il est constant que la demande du GFA DES GARDES devant le Tribunal administratif de Versailles a été présentée par son gérant, M. C...B...; que, par suite, la commune de Bazemont n'est pas fondée à soutenir que la demande du GFA DES GARDES, à défaut pour son gérant de justifier, notamment par les statuts ou une assemblée générale, de sa qualité pour le représenter, serait irrecevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (...) " ; que l'article L. 123-6 du même code, dans sa rédaction également applicable au litige, prévoit que la décision prise par le conseil municipal en application de ces dispositions est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 et, qu'à compter de sa publication, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation ; que la méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner l'illégalité du document d'urbanisme approuvé ; que, si les deux volets sont en principe adoptés simultanément, la décision du conseil municipal peut prendre la forme de deux délibérations successives, notifiées conformément aux dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, pourvu que cette circonstance n'ait pas, alors même que la concertation aurait respecté les modalités définies par le conseil municipal, pour effet de priver d'effet utile la concertation organisée sur les objectifs poursuivis par l'élaboration du plan local d'urbanisme ;

5. Considérant, d'une part, que contrairement à ce que fait valoir la commune de Bazemont, le moyen tiré de ce que la concertation a été privée d'effet utile dès lors que les objectifs poursuivis par l'élaboration du plan local d'urbanisme, qui ont été adoptés lors d'une délibération postérieure à la délibération fixant les modalités de la concertation, n'ont pas été notifiés conformément aux dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme n'entre pas dans le champ de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme aux termes duquel l'illégalité pour vice de forme ou de procédure de l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause dès lors que le vice invoqué repose non sur une illégalité de forme ou de procédure invoquée par voie d'exception, entachant la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme de Bazemont mais sur l'illégalité dont se trouve entachée la délibération attaquée du 30 avril 2010 approuvant ce plan ; que, par suite, ce moyen est recevable ;

6. Considérant, d'autre part, que la délibération du 16 janvier 2004, par laquelle la commune de Bazemont a prescrit l'élaboration de son plan local d'urbanisme et fixé les modalités de la concertation prévue par l'article L. 300-2 précité, n'a pas défini les objectifs poursuivis par l'adoption de ce document d'urbanisme, la définition de ces derniers n'ayant été effectuée que par une seconde délibération du 13 février 2004 ; que, d'une part, la commune ne justifie pas que la délibération du 13 février 2004, laquelle fixait notamment les objectifs de pérenniser l'activité agricole, de conserver les espaces boisés et les " boucliers environnementaux " sans accroissement du périmètre constructible, ait été notifiée aux personnes publiques associées autres que, ainsi que le mentionne ladite délibération, le sous-préfet et les maires des communes limitrophes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, lesquelles ne comportent pas de reprise des objectifs poursuivis par la commune par la délibération du 13 février 2004 que les personnes publiques associées auraient, par ailleurs, effectivement pris connaissance des objectifs assignés à l'élaboration du plan par ladite délibération ; que le GFA DES GARDES est, eu égard à la teneur des objectifs précités notamment s'agissant du gel du périmètre d'urbanisation, fondé à soutenir, pour la première fois en appel, que la circonstance que la délibération du 13 février 2004 n'a pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme a eu pour effet de priver d'effet utile la concertation organisée par les délibérations du 16 janvier 2004 et du 13 février 2004 sur les objectifs poursuivis par l'élaboration du plan local d'urbanisme et a ainsi porté atteinte à une garantie pour les collectivités intéressées par l'élaboration ou la révision d'un tel plan ; que, dès lors, l'irrégularité ayant consisté à priver d'effectivité la concertation sur les objectifs poursuivis par la révision entache d'illégalité le plan local d'urbanisme attaqué dans son ensemble ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. (...) / Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. (...)" ; qu'en application de ces dispositions, il est loisible à l'autorité administrative compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête publique, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l'enquête publique ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la délibération attaquée et du compte rendu des débats du conseil municipal du 30 avril 2010, que la commune de Bazemont a entendu apporter " les modifications motivées et légitimes " au projet de plan local d'urbanisme pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des avis des personnes publiques associées dont elle a précisé la teneur dans le compte rendu des débats du conseil ; que si ces modifications ne concernent principalement que la zone N et la zone dite N* pour lesquelles la commune a transformé plusieurs hectares d'une partie du zonage N* en zonage N et a augmenté de 280 m² à 310 m² la surface hors oeuvre brute maximale admise en zone N*, ces modifications ne peuvent être regardées comme découlant de l'enquête publique dès lors qu'à l'issue de cette dernière était préconisé notamment de supprimer les zones N* de constructibilité en zone N au motif notamment que " la zone N* n'a pas d'existence légale ou réglementaire...n'est pas une zone N au sens urbanistique du terme mais une zone U à faible densité de construction... " ou à tout le moins de " maintenir les 280 m² de SHOB...afin de ne pas permettre les constructions trop volumineuses " ; que dès lors qu'elles concernent une zone importante de 73 hectares ramenée par une modification ne découlant pas non plus directement de l'enquête publique à une surface toujours importante de 60 hectares sur les 659 hectares de superficie totale du territoire communal, ces modifications, alors même que la superficie minimale des parcelles en zone N* passait de 2 500 m2 à 3 000 m2, qui ne procédaient pas de l'enquête publique ni n'en étaient une conséquence logique ont méconnu les dispositions précitées de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ; qu'en tout état de cause il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, notamment de la synthèse des avis des services de l'Etat du 24 avril 2009 qui mentionnait que " la constructibilité de l'ensemble de la zone N*...doit cependant être réduite par rapport au projet arrêté " et que le " micro-zonage consistant à pastiller en N* certains bâtiments situés en zone N est à la fois illégal et inutile ", que les modifications adoptées par le conseil municipal, notamment l'augmentation de la surface hors oeuvre brute maximale autorisée, découleraient de l'avis d'une personne publique associée ;

9. Considérant qu'un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'obligation, pour les modifications apportées au plan local d'urbanisme lors de son approbation, de ne pas comporter, par rapport au projet de plan présenté à l'occasion de l'enquête publique, des changements qui en modifieraient l'économie générale ou qui ne procéderaient pas de l'enquête, constitue une garantie pour le public intéressé par l'élaboration ou la révision d'un tel plan ; que, lorsque ce changement a pour objet la modification du classement, dans le document graphique, d'un terrain déterminé, cette obligation constitue, en particulier, une garantie pour le propriétaire, et le cas échéant les occupants, de ce terrain, ainsi assurés que ce classement ne sera pas, lors de l'approbation du plan, modifié de façon inopinée ; que, dès lors, le vice affectant les conditions dans lesquelles, le 30 avril 2010, treize hectares ont été reclassés en zone N alors que soixante hectares étaient maintenus en zone dite N* où la SHOB maximale était augmentée a, en l'espèce, privé les personnes intéressées notamment par l'urbanisation d'une garantie ; que, par suite, le plan local d'urbanisme approuvé est également illégal en tant qu'il fixe le périmètre et les règles de la zone N* ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GFA DES GARDES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la délibération en date du 30 avril 2010 par laquelle le conseil municipal de la Commune de Bazemont a approuvé son plan local d'urbanisme et de la décision du 13 juillet 2010 par laquelle la commune a rejeté son recours gracieux formé le 22 juin 2010 contre ce plan local d'urbanisme ; que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête d'appel du GFA DES GARDES n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation totale ou partielle du plan local d'urbanisme ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code du justice administrative :

11. Considérant il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Bazemont le paiement au GFA DES GARDES de la somme de 2 000 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les conclusions de la commune de Bazemont tendant à l'application de ces dernières dispositions doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1005902 du 21 décembre 2012 du Tribunal administratif de Versailles, la délibération en date du 30 avril 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bazemont a approuvé son plan local d'urbanisme et la décision du 13 juillet 2010 de rejet du recours gracieux du GFA DES GARDES sont annulés.

Article 2 : La commune de Bazemont versera au GFA DES GARDES la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bazemont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13VE00583 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00583
Date de la décision : 11/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Procédure d'élaboration.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : AARPI LetA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-05-11;13ve00583 ?
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