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30/04/2015 | FRANCE | N°14VE01528

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 avril 2015, 14VE01528


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2014, présentée pour la société WATELET TP, dont le siège est 73 rue des Pêchers à Plaisir (78370), par Me Chaulet, avocat ;

La société WATELET TP demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0903713 du 18 mars 2014 du Tribunal administratif de Versailles, la condamnant à verser à l'OPAC de Versailles la somme totale de 23 778 euros mise à la charge de ce dernier par jugement du Tribunal de Grande Instance de Versailles du

15 mai 2008 ainsi que l'ordonnance rectificative du 30 avril 2014 ;

2° de mettre à l

a charge de l'OPAC de Versailles la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. ...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2014, présentée pour la société WATELET TP, dont le siège est 73 rue des Pêchers à Plaisir (78370), par Me Chaulet, avocat ;

La société WATELET TP demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0903713 du 18 mars 2014 du Tribunal administratif de Versailles, la condamnant à verser à l'OPAC de Versailles la somme totale de 23 778 euros mise à la charge de ce dernier par jugement du Tribunal de Grande Instance de Versailles du

15 mai 2008 ainsi que l'ordonnance rectificative du 30 avril 2014 ;

2° de mettre à la charge de l'OPAC de Versailles la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'action de l'OPAC de Versailles était irrecevable dès lors que le maître de l'ouvrage ne peut appeler en garantie, pour des dommages dont un tiers demande réparation, l'entrepreneur après la réception sans réserve des travaux ;

- elle n'est aucunement responsable de l'accident survenu à Mme C...dès lors qu'il n'est pas établi que sa chute soit intervenue dans une zone de travaux et qu'elle avait parfaitement connaissance des travaux en cours ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour l'OPAC de Versailles Habitat ;

1. Considérant que MmeC..., locataire d'un immeuble de l'OPAC de Versailles situé 10 allée des Petits Bois à Versailles, a fait une chute en sortant de chez elle le 19 février 2004 ; que M.A..., expert désigné par une ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Versailles en date du 27 mai 2004 et par une ordonnance du 2 juin 2005 du président du Tribunal administratif de Versailles, a rendu son rapport le 29 mars 2006, aux termes duquel il conclut que la société WATELET TP, chargée de l'exécution du lot voirie, n'a pas réalisé le balisage des voies de circulation piétonnes conformément aux préconisations du bureau de contrôle, la société Norisko ; qu'il en déduit que la chute de Mme C...est en relation directe avec le manque de précaution prise par l'entrepreneur titulaire du lot voirie ; que par jugement en date du 15 mai 2008, le Tribunal de grande instance de Versailles a condamné Versailles Habitat à payer à Mme B...C...les sommes de 543,67 euros au titre de divers frais, 13 600 euros au titre du préjudice extra-patrimonial, 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la CPAM des Yvelines les sommes de 5 209,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2007, de 926 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'OPAC a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la société WATELET TP à la garantir des sommes qui ont été mises à sa charge par le Tribunal de Grande Instance de Versailles, dans son jugement du 15 mai 2008 ; que le Tribunal administratif de Versailles, par un jugement du 18 mars 2014, a condamné la société WATELET TP à verser à l'OPAC de Versailles la somme de 23 778 euros au titre des sommes que celui-ci a dû verser à Mme C... et à la CPAM des Yvelines ; que la société WATELET TP forme appel de ce jugement en demandant son annulation ;

Sur la demande de la société WATELET TP :

2. Considérant que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents, ni connus à la date de la réception ; qu'il n'en irait autrement - réserve étant faite par ailleurs de l'hypothèse où le dommage subi par le tiers trouverait directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil - que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8.7.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), intitulé " responsabilité civile " : " (...) Chaque entrepreneur intervenant dans l'opération à un titre quelconque et quelle que soit sa situation juridique, doit être titulaire d'une police personnelle de responsabilité civile, couvrant les dommages de toutes natures aux tiers : - Pendant la durée des travaux du fait du chantier. - Après réception des travaux : (...) du fait d'un événement dommageable pour les tiers occasionné par ses travaux, son personnel ou ses matériels. (...) " ;

4. Considérant que les travaux réalisés par la société WATELET TP ont fait l'objet d'une réception sans réserves le 1er décembre 2004 avec effet rétroactif au 30 avril 2004, ce qui s'opposait en principe à ce que la société requérante puisse être appelée en garantie postérieurement à cette réception par l'OPAC de Versailles, maître d'ouvrage, pour des dommages relatifs à l'accident subi par Mme C...le 19 février 2004 ; que, toutefois, en imposant la prise d'une assurance tous dommages aux tiers y compris après réception, la clause susmentionnée du CCAP relatif au marché en cause doit être regardée comme impliquant nécessairement la responsabilité contractuelle de la société requérante au premier chef à l'égard du maître de l'ouvrage après la réception pour les faits dommageables causés à des tiers par ses travaux ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Versailles a jugé qu'elle doit supporter l'entière réparation mise à la charge de l'OPAC de Versailles par le Tribunal de Grande Instance de Versailles dans son jugement du 15 mai 2008, à raison des dommages subis par Mme C...du fait du manque de précaution dans l'exécution de son lot de voirie par un balisage défectueux des voies de circulation piétonnes au regard des préconisations du bureau de contrôle ;

Sur l'appel incident formé par l'OPAC de Versailles :

5. Considérant que, par un appel incident, l'OPAC de Versailles demande que les sommes auxquelles la société requérante a été condamnée par le tribunal administratif portent intérêt à compter du 15 mai 2008, date du jugement du Tribunal de Grande Instance de Versailles ; que, toutefois, l'OPAC de Versailles a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 23 778 euros du jour du paiement par l'office de cette somme à Mme C...et à la CPAM des Yvelines jusqu'à la date à laquelle la société WATELET TP procèdera au règlement de ladite somme ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société WATELET TP n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à l'office public d'habitation de Versailles la somme de 23 778 euros ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal du jour de son paiement par l'office à Mme C...et à la CPAM des Yvelines jusqu'à la date à laquelle la société WATELET TP procèdera au règlement de ladite somme ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que la société WATELET TP étant la partie perdante, ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'OPAC de Versailles une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société WATELET TP une somme de 1 000 euros à verser à l'OPAC de Versailles au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société WATELET TP est rejetée.

Article 2 : La somme de 23 778 euros que la société WATELET TP a été condamnée à verser à l'OPAC de Versailles par le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 18 mars 2014 sera assortie des intérêts au taux légal du jour du paiement par l'office de cette somme à Mme C... et à la CPAM des Yvelines jusqu'à la date à laquelle la société WATELET TP procèdera au règlement de ladite somme.

Article 3 : Le jugement n° 0903713 du 18 mars 2014 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La société WATELET TP versera la somme de 1 000 euros à l'OPAC de Versailles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14VE01528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01528
Date de la décision : 30/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : CHAULET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-30;14ve01528 ?
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