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30/04/2015 | FRANCE | N°13VE03340

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 avril 2015, 13VE03340


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour la société AUTO CLEAN, dont le siège est 56 boulevard Pasteur à Pierrefitte-sur-Seine (93380), représentée par son gérant en exercice, par Me Varin, avocat ;

La société AUTO CLEAN demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1210151 du 19 septembre 2013du Tribunal administratif de Montreuil, rejetant sa demande de condamnation du département de la Seine-Saint-Denis et de la régie autonome des transports parisiens (RATP) à lui verser la somme de 63 700 euros, ou 15 300 euros à titre subsidiaire,

en réparation du préjudice commercial qu'elle a subi du fait de la réalisation...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour la société AUTO CLEAN, dont le siège est 56 boulevard Pasteur à Pierrefitte-sur-Seine (93380), représentée par son gérant en exercice, par Me Varin, avocat ;

La société AUTO CLEAN demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1210151 du 19 septembre 2013du Tribunal administratif de Montreuil, rejetant sa demande de condamnation du département de la Seine-Saint-Denis et de la régie autonome des transports parisiens (RATP) à lui verser la somme de 63 700 euros, ou 15 300 euros à titre subsidiaire, en réparation du préjudice commercial qu'elle a subi du fait de la réalisation des travaux destinés à mettre en place la ligne de tramway Saint-Denis/Garges-Sarcelles pendant la période allant du 1er mai 2011 au 31 mai 2012 ;

2° de condamner le département de la Seine-Saint-Denis et la RATP à lui verser la somme susmentionnée de 63 700 euros ou à titre subsidiaire la somme de 15 300 euros ;

3° de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis et de la RATP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- pendant la période allant du 1er mai 2011 au 31 mai 2012 elle a subi un préjudice en raison des travaux destinés à la mise en place de la ligne de tramway

Saint-Denis/Garges-Sarcelles (T5), lesquels ont entrainé d'importantes perturbations pour l'activité de son établissement et que le jugement du tribunal administratif doit être annulé dès lors qu'il a exclu tout lien de causalité entre ces travaux et les préjudices qu'elle a subis et qu'il a retenu que le préjudice n'était ni anormal ni spécial ;

- son préjudice est anormal dans la mesure où l'établissement a subi une baisse de fréquentation et une baisse significative du chiffre d'affaire de la société ; que le préjudice subi par la société est spécial ; le préjudice trouve ainsi sa cause directe dans la réalisation de ces travaux ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la RATP ;

1. Considérant que la société AUTO CLEAN exploite un fonds de commerce de contrôle de sécurité des véhicules de moins de 3,5 tonnes au 56 boulevard Pasteur à

Pierrefitte-sur-Seine (93380) ; qu'estimant avoir subi un préjudice lié aux travaux de réalisation de la ligne de tramway T5, elle a sollicité une indemnisation auprès de la commission de règlement amiable instituée conjointement par le département de la Seine-Saint-Denis et la RATP, pour les périodes allant successivement du 16 mai 2010 au 30 avril 2011 et du 1er mai 2011 au 31 mai 2012 ; qu'elle a obtenu la signature d'un protocole transactionnel avec le département de la Seine-Saint-Denis et la RATP et le paiement d'une somme de 42 000 euros pour la première période, puis, par une lettre du 25 juin 2012, a été informée que la commission de règlement amiable ne proposait aux maîtres d'ouvrage de lui accorder une indemnité au titre de la seconde période que pour les dommages subis entre le 1er mai et le 30 septembre 2011, pour un montant de 15 300 euros ; que le département de la Seine-Saint-Denis a décidé de ne pas suivre l'avis de la commission et a rejeté l'ensemble de la demande de la société requérante pour la période allant du 1er mai 2011 au 31 mai 2012 ; que la société AUTO CLEAN a sollicité en première instance, à titre principal, la condamnation solidaire du département de la

Seine-Saint-Denis et de la RATP à lui verser la somme de 63 700 euros en réparation du préjudice commercial qu'elle a subi du fait de la réalisation des travaux destinés à mettre en place la ligne de tramway Saint-Denis/Garges-Sarcelles (T5) au cours de l'ensemble de la période allant du 1er mai 2011 au 31 mai 2012 et, à titre subsidiaire, de lui allouer une indemnité de 15 300 euros pour la période comprise entre le 1er mai et le 30 septembre 2011 ; que le Tribunal administratif de Montreuil ayant, par un jugement du 19 septembre 2013, rejeté sa requête, la société AUTO CLEAN forme appel en demandant que le département de la

Seine-Saint-Denis et la RATP soient condamnés à lui verser les sommes susmentionnées ;

Sur les demandes indemnitaires :

2. Considérant qu'il appartient au riverain d'une voie publique, qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers, d'établir d'une part le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ;

3. Considérant que la société AUTO CLEAN soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, les travaux effectués sur la voirie publique, notamment sur la RN1 entre le 1er mai 2011 et le 31 mai 2012, ont été la cause directe des préjudices qu'elle a subis, et notamment de la diminution significative de son chiffre d'affaires depuis le début des travaux susmentionnés dans la mesure où les travaux réalisés sur la RN1 ont pu avoir un impact conséquent sur la circulation dans les rues adjacentes telles que le boulevard Pasteur où se situe son activité et que la circulation sur l'ensemble du secteur a été rendue extrêmement difficile ; que, toutefois, il ressort de l'avis même rendu par la commission de règlement amiable dans sa séance du 25 juin 2012 que le carrefour Pasteur, fermé pendant le cours des travaux dans le sens ouest/est, a été rouvert à la circulation à compter du mois d'avril 2011 et que la circulation au nord de ce carrefour n'est demeurée latérale à une file par sens que jusqu'à la fin du mois de septembre 2011 ; que cette restriction de circulation ne revêt pas un caractère anormal dès lors que le boulevard Pasteur et l'accès à la société requérante étaient parfaitement accessibles pendant la période d'avril à septembre 2011 ; que si la société AUTO CLEAN soutient que des travaux de levées des réserves ont eu lieu boulevard Mermoz à partir de mars 2012, il résulte de l'instruction que ces travaux ont été limités au mois de mars 2012 et n'ont eu pour effet que de créer des ralentissements sur ce boulevard ; qu'ainsi, pour la période du 1er mai 2011 au 31 mai 2012 au titre duquel la société AUTO CLEAN demande une indemnisation supplémentaire, elle n'a pas subi de gênes excédant les sujétions normales imposées aux riverains des voies publiques ;

4. Considérant que si la société requérante soutient en outre que les travaux de voirie en cause ont eu pour effet une diminution de sa clientèle et de son chiffre d'affaires depuis 2009, il n'est pas sérieusement contesté que le marché du contrôle technique connaît une baisse générale d'activité depuis 2011 et qu'un concurrent du réseau national Sécuritest a ouvert ses portes début 2011 dans le même secteur géographique que la société requérante ; qu'ainsi la société AUTO CLEAN n'établit pas que la baisse de son chiffre d'affaires aurait pour origine les travaux de voirie liés à la mise en place de la ligne du tramway Saint Denis/Garges-Sarcelles ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AUTO CLEAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du département de la

Seine-Saint-Denis et de la RATP à lui verser la somme de 63 700 euros au titre de la période allant du 1er mai 2011 au 31 mai 2012 et la somme de 15 300 euros au titre de la période allant du 1er mai 2011 au 30 septembre 2011 en réparation des préjudices subis ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que la société AUTO CLEAN étant la partie perdante, ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et de la RATP une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SARL AUTO CLEAN une somme de 1 000 euros à verser chacun au conseil départemental de la

Seine-Saint-Denis et à la RATP au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société AUTO CLEAN est rejetée.

Article 2 : La société AUTO CLEAN versera la somme de 1 000 euros, chacun, au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et à la RATP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13VE03340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03340
Date de la décision : 30/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : ADDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-30;13ve03340 ?
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