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30/04/2015 | FRANCE | N°13VE01285

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 30 avril 2015, 13VE01285


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour la SAS CANAL + OVERSEAS dont le siège est Espace Lumière - bâtiment E 48, quai du Point du Jour à Boulogne Billancourt (92100), représentée par son président directeur général en exercice, par MeA... ;

La SAS CANAL + OVERSEAS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1103731 du 13 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des ann

ées 2006 à 2009 ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions ;

3° de mettre ...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour la SAS CANAL + OVERSEAS dont le siège est Espace Lumière - bâtiment E 48, quai du Point du Jour à Boulogne Billancourt (92100), représentée par son président directeur général en exercice, par MeA... ;

La SAS CANAL + OVERSEAS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1103731 du 13 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2009 ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle n'a pas la disposition, au sens du 1° de l'article 1467 du code général des impôts, des matériels et équipements qu'elle loue à la société Canal Calédonie ;

- les dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ne permettent pas de reporter sur elle, en tant que propriétaire, l'imposition des matériels et équipements qu'elle loue à la société Canal Calédonie ; en effet cette dernière n'a pas la disposition de ces équipements, qu'elle sous-loue à la société Canal + Distribution, qui est passible de la taxe professionnelle ;

- les matériels et équipements ne sont pas utilisés par elle pour les besoins d'une activité économique qu'elle exercerait sur la commune de Boulogne-Billancourt ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :

- le rapport de M. Skzryerbak, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " La taxe professionnelle a pour base : 1°(...) a) la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle " et qu'aux termes de l'article 1469 du même code, alors en vigueur : " La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 3º (...) les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS CANAL + OVERSEAS est propriétaire d'équipements permettant le traitement et la transmission des signaux audiovisuels en vue de leur diffusion par satellite ; qu'elle a donné ces équipements en location à la société Canal Calédonie, qui assure la distribution de services de télévision ; que cette dernière n'est pas passible de la taxe professionnelle ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a, sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, reporté sur la SAS CANAL + OVERSEAS l'imposition de la valeur locative des équipements loués ;

3. Considérant que la SAS CANAL + OVERSEAS soutient que la société Canal Calédonie ne peut être regardée comme locataire des équipements au sens de ces dispositions ; qu'elle fait valoir à cet égard que la société Canal Calédonie avait confié les équipements à la société Canal + Distribution dans le cadre d'un contrat de prestations de services et que cette dernière en avait la disposition exclusive ; que, cependant, la circonstance que le locataire a transféré à un tiers la disposition des biens loués ne fait pas obstacle à leur imposition au nom du propriétaire ; que, par suite, le moyen tiré par la SAS CANAL + OVERSEAS de ce que les dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ne lui étaient pas applicables doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts, alors en vigueur : " La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné. " ;

5. Considérant que la SAS CANAL + OVERSEAS fait valoir que ces dispositions établissent un lien entre l'activité de l'entreprise et le lieu d'imposition à la taxe professionnelle et qu'elle n'exerce aucune activité dans la commune où sont situés les biens ; que, cependant, les dispositions précitées du 3° de l'article 1469 du code général des impôts permettent l'imposition du propriétaire des biens même s'il n'exerce pas son activité sur leur lieu d'implantation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SAS CANAL + OVERSEAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS CANAL + OVERSEAS est rejetée.

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N° 13VE01285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01285
Date de la décision : 30/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Arnaud SKZRYERBAK
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-30;13ve01285 ?
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