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23/04/2015 | FRANCE | N°14VE01875

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 23 avril 2015, 14VE01875


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2014, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1400533 du 19 mai 2014 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2° de rejeter la requête formée par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil, tendant à l'annulation de la décision par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS l'a assujetti au droit de visa de régularisation ;

Il soutient que :

- la demande de titre intervenue en octobre 2012 ne constituait pas une de

mande de renouvellement d'un titre de séjour ; M. A...entrait, par suite, dans la ca...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2014, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1400533 du 19 mai 2014 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2° de rejeter la requête formée par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil, tendant à l'annulation de la décision par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS l'a assujetti au droit de visa de régularisation ;

Il soutient que :

- la demande de titre intervenue en octobre 2012 ne constituait pas une demande de renouvellement d'un titre de séjour ; M. A...entrait, par suite, dans la catégorie des ressortissants étrangers soumis à visa de régularisation en application des dispositions du D de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- M. A...ne se trouvait pas dans une situation d'indigence permettant la mise en oeuvre de l'article 955 du code général des impôts ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 :

- le rapport de M. Malagies, président assesseur,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " D. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-7, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui n'est pas entré en France muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 340 €, dont 110 €, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. / Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés au 2° bis de l'article L. 313-11, aux 4° à 7° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 314-12. / Le visa mentionné au premier alinéa du présent D tient lieu du visa de long séjour prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 si les conditions pour le demander sont réunies. / E. - Les taxes prévues aux A, B, C et D sont acquittées soit au moyen de timbres mobiles, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts. Le produit de ces taxes est affecté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond mentionné au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. " ; qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " (...) En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. Les tribunaux de grande instance statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application (...) " ;

2. Considérant que la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil tendait à l'annulation de la décision par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS l'a assujetti au droit de visa de régularisation ; que, toutefois, la taxe prévue par les dispositions précitées du E de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constitue un droit de timbre au sens du code général des impôts ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, il n'appartenait donc qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement en date du 19 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M.A... et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour mette à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montreuil en date du 19 mai 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions présentées par M.A..., tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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N° 14VE01875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01875
Date de la décision : 23/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-03-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Philippe MALAGIES
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : SIDI-AISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-23;14ve01875 ?
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