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23/04/2015 | FRANCE | N°14VE01281

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 23 avril 2015, 14VE01281


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2014, présentée pour M. D...B..., demeurant au..., par Me E...; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1306781 en date du 28 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annuler l'arrêté en date du 1er octobre 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2° d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3° d'enjoindr

e au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ;

4° de mettre à la charge de...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2014, présentée pour M. D...B..., demeurant au..., par Me E...; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1306781 en date du 28 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annuler l'arrêté en date du 1er octobre 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2° d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'ayant subi des violences psychologiques de la part de sa femme et de sa belle famille, il entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 :

- le rapport de M. Malagies, président assesseur,

- et les observations de MeE..., pour M.B... ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, a épousé au Maroc le 30 septembre 2010 Mme C...A..., de nationalité française et est entré en France en tant que conjoint de français le 22 juin 2011, sous couvert d'un visa D validé par l'office français de l'immigration et de l'intégration et valant titre de séjour ; qu'il lui a été délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 21 avril 2013 ; qu'il en a demandé le renouvellement ; que, par un arrêté du 1er octobre 2013, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que le Tribunal administratif de Versailles a, par jugement du 28 mars 2014, rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. B...interjette appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la communauté de vie entre époux a été rompue en raison de violences conjugales, le préfet peut accorder le renouvellement du titre de séjour ; qu'en outre, en adoptant le terme de " violences conjugales ", le législateur a entendu ne pas limiter cette notion aux violences de nature physique ; qu'en particulier, les violences psychologiques constituent des violences conjugales au sens de l'article L. 313-12 précité ;

3. Considérant que, par l'arrêté attaqué, le renouvellement du titre de séjour temporaire obtenu par M. B...en qualité de conjoint de français lui a été refusé au motif que la communauté de vie avec son épouse avait cessé ; que le requérant, qui soutient que cette rupture est intervenue du fait de violences conjugales commises par son épouse, produit, pour la première fois en appel, à l'appui de ses allégations une déclaration de main courante effectuée le 4 décembre 2011 dans laquelle il se plaint d'avoir été chassé par ses beaux-parents du domicile conjugal, deux mois seulement après son entrée en France ; qu'il fait valoir également que son épouse l'aurait vivement pressé, après ce départ, de chercher du travail et de lui verser de l'argent ; que, toutefois, de tels faits ne sont pas de nature à faire regarder M. B...comme ayant été victime de violences psychologiques ou morales au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là que le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre sollicité ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14VE01281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01281
Date de la décision : 23/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Philippe MALAGIES
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : COURAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-23;14ve01281 ?
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