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21/04/2015 | FRANCE | N°14VE03454

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 avril 2015, 14VE03454


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2014, présentée pour

M. E...B...demeurant..., par Me Taj, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1405171 du 18 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 avril 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler l'arrêté du préfet du 25 avril 2014 ;

3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour mention " vie p...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2014, présentée pour

M. E...B...demeurant..., par Me Taj, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1405171 du 18 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 avril 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler l'arrêté du préfet du 25 avril 2014 ;

3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt de la Cour et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'autorité administrative de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt de la Cour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur les moyens communs aux décisions attaquées :

- l'auteur de l'arrêté est incompétent ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- le préfet a méconnut les dispositions de l'article L. 313-11 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions tendant spécifiquement à l'annulation de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :

- la décision est entachée d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission départementale du titre de séjour ;

- la décision attaquée viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions tendant spécifiquement à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;

Sur les conclusions tendant spécifiquement à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

- en vertu de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de retour est privée de base légale ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015, le rapport de

M. Meyer, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant pakistanais né le 25 décembre 1982, est arrivé sur le territoire français à l'âge de trente ans muni d'un visa Schengen valable jusqu'au 18 mai 2013 ; que le 8 janvier 2011, il a épousé MmeC..., ressortissante française, au Pakistan ; que le 17 septembre 2013, il a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que par un arrêté en date du 25 avril 2014, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office ;

2. Considérant que Mme A...D..., chef du service de l'immigration et de l'intégration, et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu, par arrêté préfectoral du 28 janvier 2013 n° 13-033, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise, une délégation de signature aux fins de signer les décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays de retour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté ;

3. Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour que le préfet du Val-d'Oise a précisé tant les considérations de fait que les motifs de droit sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B...; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée en violation des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'il ressort de surcroit, des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision attaquée, que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date 25 avril 2014 refusant la délivrance d'un titre de séjour :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; que M. B..., qui ne justifie pas d'une communauté de vie avec son épouse avec laquelle il a déclaré au préfet être séparé depuis le 20 novembre 2012, ne peut utilement soutenir que ce dernier a méconnu les dispositions dudit article ;

5. Considérant que l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'aux termes de l'article R.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance " ; qu'en vertu de ce qui a été indiqué dans le considérant précédent, M. B...ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la saisine de ladite commission ; qu'il en résulte que le moyen tiré du vice de procédure sera écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. B...fait valoir qu'il est marié avec MmeC..., ressortissante française, il est toutefois séparé de celle-ci depuis le 20 novembre 2012 et s'il fait état de liens personnels en France, il n'en justifie pas ; que de surcroît, il ne justifie d'une présence habituelle en France que depuis le 22 juin 2012 ; qu'il en résulte donc qu'il a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses vingt-neuf ans et où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales puisque ses parents et sa fratrie y résident; que le fait qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée et qu'il jouisse d'une bonne intégration dans la société française n'est pas de nature à constituer des éléments à prendre en compte au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, en prenant l'arrêté en litige n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que si M. B...est employé par la SARL Emectro plus en tant qu'électricien et produit un contrat à durée indéterminée, il ne justifie toutefois ni d'une bonne insertion dans la société française, ni de liens anciens, intenses et stables en France puisqu'il n'établit notamment pas une communauté de vie effective avec son épouse et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie ; que dans ces conditions, le préfet du

Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L.313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ;

9. Considérant que la décision portant refus de délivrer à M. B...le titre de séjour qu'il a sollicitée, comporte de manière suffisamment précise l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ; que le requérant se trouvant dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de retour :

10. Considérant que pour retenir l'illégalité de la mesure fixant le pays de retour, le requérant soulève l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'au vu des éléments exposés concernant lesdites décisions, ce moyen doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 avril 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14VE03454 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03454
Date de la décision : 21/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : TAJ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-21;14ve03454 ?
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