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21/04/2015 | FRANCE | N°14VE00517

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 avril 2015, 14VE00517


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2014, présentée pour

M. A... C..., demeurant..., par Me Senyurek, avocat ;

M. C... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1205510 du 19 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de paris à l'indemniser du préjudice qu'il a subi à l'occasion de la réalisation d'un examen médical à l'hôpital Beaujon le 5 novembre 2007 ;

2° de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de paris à lui verse

r la somme de 51 688 euros en réparation du préjudice né du dommage corporel imputable à l'hô...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2014, présentée pour

M. A... C..., demeurant..., par Me Senyurek, avocat ;

M. C... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1205510 du 19 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de paris à l'indemniser du préjudice qu'il a subi à l'occasion de la réalisation d'un examen médical à l'hôpital Beaujon le 5 novembre 2007 ;

2° de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de paris à lui verser la somme de 51 688 euros en réparation du préjudice né du dommage corporel imputable à l'hôpital Beaujon ;

3° de mettre à la charge de l'AP-HP le versement d'une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fondé son jugement sur un moyen soulevé d'office qui n'a pas été soumis au contradictoire des parties ;

- le lien de causalité entre les acouphènes, qui sont apparus suite à l'examen médical du 5 novembre 2007, et cet examen est établi par les experts à la page 25 de leur rapport ;

- il n'a par ailleurs reçu aucune information sur les risques encourus avant l'examen du 5 novembre 2007 et aurait à coup sûr refusé de le subir s'il avait connu les risques de survenance d'acouphènes ;

- la réparation intégrale de son préjudice impose la condamnation de l'AP-HP à lui verser :

- 1 688 euros en remboursement de sa prothèse auditive ;

- 5 000 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;

- 5 000 euros pour financer le renouvellement de sa prothèse auditive ;

- 20 000 euros au titre des souffrances endurées du fait des acouphènes ;

- 20 000 euros au titre du syndrome dépressif induit par ces acouphènes et qui fait obstacle à la reprise de son activité professionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 :

- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Senyurek pour M. C...;

1. Considérant que M.C..., exerçant la profession de maçon, a été victime le 18 janvier 2007, à l'âge de cinquante-sept ans, d'un accident du travail en essayant de soulever un seau lourd ; que cet accident a provoqué des vertiges qui l'ont conduit à consulter un médecin ORL qui lui a prescrit un bilan audio-vestibulaire complet ; que le 5 novembre 2007, il a subi à l'hôpital Beaujon une vidéo nystagmographie (VNG) réalisée par le DrB... ; qu'à la suite de cet examen, il a souffert d'acouphènes permanents dans l'oreille gauche ; que ces acouphènes, qui ont résisté à plusieurs traitements, ont provoqué l'apparition d'un syndrome dépressif ; que le 15 septembre 2009, M. C...a saisi la CRCI d'Ile-de-France d'une demande d'indemnisation qui a été rejetée le 27 septembre 2011 ; que l'Assistance publique-hôpitaux de Paris a rejeté le 10 mai 2012 la demande d'indemnisation introduite devant elle par M. C... par un courrier daté du 13 avril 2012 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en retenant, dans les motifs du jugement attaqué, que la phrase figurant à la page 25 du rapport d'expertise réalisé par les docteurs Friedman et Baril à la demande de la CRCI d'Ile-de-France selon laquelle " la bonne foi de M. C...ne saurait être remise en cause, cependant on peut reconnaitre un lien de causalité indiscutable entre la réalisation de la VNG et les acouphènes " recelait une erreur de plume dès lors que l'ensemble du rapport des experts tendaient clairement à démontrer l'absence de tout lien de causalité certain, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a soulevé aucun moyen d'office et s'est borné à répondre à un des arguments soulevés par le requérant pour tenter d'établir la responsabilité de l'hôpital Beaujon dans la survenance des acouphènes dont il souffre ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait fondé sur un moyen soulevé d'office qui n'aurait pas été soumis au contradictoire des parties manque en fait ;

Sur la responsabilité :

3. Considérant que le I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose que : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) " ; que le rapport de l'expertise mentionné ci-dessus indique à la page 14 que : " Il n'y a pas lieu de retenir de maladresse, de négligence ou d'imprudence dans la manière avec laquelle l'examen a été réalisé par le docteurB... " ; que M.C..., qui se borne à soutenir qu'il a ressenti une vive douleur à l'oreille gauche pendant l'examen du 5 novembre 2007, ne conteste pas les conclusions des experts sur ce point ; que la circonstance que l'examen du docteur B...s'est déroulé, jusqu'à son terme, de manière tout à fait normale contredit la thèse du requérant dont la violente douleur n'aurait vraisemblablement pas pu échapper au médecin ;

4. Considérant que l'article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. (...) " ; qu'il ressort du rapport d'expertise mentionné ci-dessus qu'il n'existe aucun risque connu médicalement documenté en ce qui concerne l'examen subi par M. C...le 5 novembre 2007 ; qu'en l'absence de risque normalement prévisible, le droit à l'information de M. C...n'a pas été méconnu ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le docteur B...n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier ; que M. C... n'est par conséquent pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'AP-HP et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14VE00517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00517
Date de la décision : 21/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : TSOUDEROS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-21;14ve00517 ?
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